Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Article 116

Créé le 11 janvier 1986 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 28 février 2022

Le Centre national de gestion est l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers.

Les ressources du Centre national de gestion comprennent des subventions, avances, fonds de concours et dotation de l'Etat ainsi qu'une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie composée de deux parts, l'une au titre de la contribution de l'assurance maladie au fonctionnement du centre et l'autre au titre du financement des contrats d'engagement de service public. Le montant de la dotation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret.

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le Centre national de gestion peut également assurer le remboursement des rémunérations, avantages en nature, charges sociales et taxes assises sur les salaires versés par les établissements mentionnés à l'article 2 aux praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, aux personnels de direction ou aux directeurs des soins qui y sont nommés en surnombre. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le Centre national de gestion assure en outre le remboursement aux établissements mentionnés à l'article 2, aux administrations de l'Etat ou aux universités de la rémunération des praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, des personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de cette loi, qui sont mis à disposition auprès des inspections générales interministérielles.

Le Centre national de gestion exerce ses missions au nom du ministre chargé de la santé ou du directeur de l'établissement de rattachement du personnel qu'il gère.

Le directeur général du Centre national de gestion est recruté sur un emploi doté d'un statut fonctionnel dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Le Centre national de gestion emploie des agents régis par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou par la présente loi ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.

Il emploie également des agents contractuels de droit public avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Le conseil d'administration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion administrative et financière.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au lundi 28 février 2022

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 46 (V)

Le Centre national de gestion est l'établissement public national chargé

Les ressources du Centre national de gestion comprennent des subventions, avances, fonds de concours et dotation de l'Etat ainsi qu'une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie composée de deux parts, l'une au titre de la contribution de l'assurance maladie au fonctionnement du centre et l'autre au titre du financement des contrats d'engagement de service public. Le montant de la dotation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret.

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le

Le Centre national de gestion exerce ses missions au nom

Le directeur général du Centre national de gestion est recruté

Le Centre national de gestion emploie des agents régis par

Il emploie également des agents contractuels de droit public avec

En vigueur du samedi 21 janvier 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2017-46 du 19 janvier 2017art. 1

Le Centre national de gestion est l'établissement public national chargé

Tout établissement mentionné à l'article 2 verse au Centre national

Les ressources du Centre national de gestion comprennent également des

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le Centre national de gestion peut également assurer le remboursement des rémunérations, avantages en nature, charges sociales et taxes assises sur les salaires versés par les établissements mentionnés à l'article 2 aux praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, aux personnels de direction ou aux directeurs des soins qui y sont nommés en surnombre. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le Centre national de gestion assure en outre le remboursement aux établissements mentionnés à l'article 2, aux administrations de l'Etat ou aux universités de la rémunération des praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, des personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de cette loi, qui sont mis à disposition auprès des inspections générales interministérielles.

Le Centre national de gestion exerce ses missions au nom

Le directeur général du Centre national de gestion est recruté

Le Centre national de gestion emploie des agents régis par

Il emploie également des agents contractuels de droit public avec

En vigueur du mercredi 25 décembre 2013 au vendredi 20 janvier 2017

Modifié parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 40

Le Centre national de gestion est l'établissement public national chargé

Tout établissement mentionné à l'article 2 verse au Centre national

Les ressources du Centre national de gestion comprennent également des subventions, avances, fonds de concours et dotation de l'Etat ainsi qu'une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie composée de deux parts, l'une au titre de la contribution de l'assurance maladie au fonctionnement du centre et l'autre au titre du financement des contrats d'engagement de service public. Lemontant de la dotation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret.

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le

Le Centre national de gestion exerce ses missions au nom

Le directeur général du Centre national de gestion est recruté

Le Centre national de gestion emploie des agents régis par

Il emploie également des agents contractuels de droit public avec

En vigueur du mercredi 19 décembre 2012 au mardi 24 décembre 2013

Modifié parLoi n°2012-347 du 12 mars 2012art. 131 (V)Loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 73 (V)

Le Centre national de gestion est l'établissement public national chargé

Tout établissement mentionné à l'article 2 verse au Centre national

Les ressources du Centre national de gestion comprennent également des subventions, avances, fonds de concours et dotation de l'Etat ainsi qu'une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret.

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le

Le Centre national de gestion exerce ses missions au nom

Le directeur général du Centre national de gestion est recruté

Le Centre national de gestion emploie des agents régis par

Il emploie également des agents contractuels de droit public avec

En vigueur du mercredi 14 mars 2012 au mardi 18 décembre 2012

Modifié parLoi n°2012-347 du 12 mars 2012art. 130

Le Centre national de gestion est l'établissement public national chargé

Tout établissement mentionné à l'article 2 verse au Centre national

Les ressources du Centre national de gestion comprennent également des

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leCentre national de gestion peut également assurer le remboursement des rémunérations, avantages en nature, charges sociales et taxes assises sur les salaires versés par les établissements mentionnésà l'article 2 aux praticiens hospitaliers, aux personnels de direction ou aux directeursdes soins qui y sont nommésen surnombre.

Le Centre national de gestion exerce ses missions au nom

Le directeur général du Centre national de gestion est recruté

Le Centre national de gestion emploie des agents régis par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou par la présente loi ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.

Il emploie également des agents contractuels de droit public avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Le conseil d'administration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion administrative et financière.

En vigueur du vendredi 26 février 2010 au mardi 13 mars 2012

Modifié parOrdonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 27

Le Centre national de gestion estl'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers. Tout établissement mentionné à l'article 2 verse au Centre national de gestion une contribution. L'assiette de la contribution de chaque établissement est constituée de la masse salariale des personnels employés par l'établissement à la date de clôture du pénultième exercice. Le taux de la contribution est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales dans la limite de 0,15 %. En vue de la fixation du montant de la contribution, chaque établissement fait parvenir à l'administration une déclaration des charges salariales induites par la rémunération de ses personnels. La contribution est recouvrée par le Centre national de gestion.

Les ressources du Centrenational de gestion comprennent également des subventions, avances, fonds de concours et dotation de l'Etat ainsi qu'une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, versée et répartie dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-15 et L. 174-2 du code de la sécurité sociale.

Le Centre national de gestion peut également assurer le remboursement

Le Centre national de gestion exerce ses missions au nom du ministre chargé de la santé ou du directeur de l'établissement de rattachement du personnel qu'il gère.

Le directeur général du Centrenational de gestion est recruté sur un emploi doté d'un statut fonctionnel dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du jeudi 23 juillet 2009 au jeudi 25 février 2010

Modifié parLoi n°2009-879 du 21 juillet 2009art. 11

Tout établissement mentionné à l'article 2 verse à l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers une contribution.L'assiette de la contribution de chaque établissement est constituée de la masse salariale des personnels employés par l'établissement à la date de clôture du pénultième exercice. Le taux de la contribution est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales dans la limite de 0, 15 %. En vue de la fixation du montant de la contribution, chaque établissement fait parvenir à l'administration une déclaration des charges salariales induites par la rémunération de ses personnels. La contribution est recouvrée par l'établissement public national.

Les ressources de l'établissement public national chargé de la gestion

Le Centre national de gestion peut également assurer le remboursement de la rémunération de praticiens hospitaliers, de personnels de direction ou de directeurs des soins affectés en surnombre dans un établissement mentionné à l'article 2, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'établissement public national chargé de la gestion des personnels de

Le directeur général de l'établissement public national est recruté sur

En vigueur du mardi 6 février 2007 au mercredi 22 juillet 2009

Tout établissement mentionné à l'article 2 verse à l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers une contribution. L'assiette de la contribution de chaque établissementest constituée de la masse salariale des personnels employés par l'établissement au 31 décembrede l'année précédente. Le taux de la contribution est fixé chaque année par arrêté des ministres chargésde la santé et des affaires sociales dans la limitede 0,15 %. En vue dela fixation du montantde la contribution,chaque établissement fait parvenir à l'administration une déclarationdes charges salariales induites par la rémunérationde ses personnels. La contribution est recouvrée par l'établissement public national.

Les ressources de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers comprennent également des subventions, avances, fonds de concours et dotation de l'Etat ainsi qu'une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale,versée et répartie dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-15 et L. 174-2 du code de la sécurité sociale.

L'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers exerce ses missions au nom du ministre chargé de la santé ou du directeur de l'établissement de rattachement du personnel qu'il gère.

Le directeur général de l'établissement public national est recruté sur un emploi doté d'un statut fonctionnel dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du mardi 6 septembre 2005 au lundi 5 février 2007

Tout établissement mentionné à l'article 2 verse à l'établissement public national chargéde la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière etdes praticiens hospitaliers une contribution dont le montant estfixé par décret après avis du conseil d'administration de l'établissement public national. Le montant de cette contribution est déterminé en fonction du nombre des personnels de ces catégories qu'il emploie au 31 décembre de l'année précédente, dans la limite de 0,15 % des salaires versés aux personnels de l'établissement. Les ressources de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers comprennent également une dotation annuelle versée dans les conditions prévues à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du samedi 11 janvier 1986 au jeudi 30 juillet 1987

Le nombre d'heures de service pris en compte pour déterminer les droits des intéressés peut être fixé par semaine ou par année dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat pour tenir compte du caractère spécifique des activités saisonnières.