Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 11 janvier 1986
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 11 janvier 1986
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 8
Créé le 11 janvier 1986
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 20 janvier 1991
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Créé le 11 janvier 1986
Les décisions portant nominations, promotions de grades et mises à la retraite font l'objet d'une publication suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 11 janvier 1986 · En vigueur du 14 janvier 1989 au 28 février 2022
En cas de transformation d'un établissement privé à caractère sanitaire ou social en établissement public, ou en cas de transfert total ou partiel de l'activité d'un tel établissement à l'un des établissements mentionnés à l'article 2, les personnels concernés peuvent, si nécessaire, être recrutés en qualité de fonctionnaire soumis au présent titre, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pouvant déroger aux dispositions des articles 29, 36 et 37.
Les limites d'âge pour l'accès aux corps et emplois régis par le présent titre ne sont pas opposables aux personnels mentionnés à l'alinéa ci-dessus.
Les services accomplis dans le secteur privé par les personnels mentionnés au premier alinéa ci-dessus peuvent être pris en compte pour le classement et au titre de l'avancement dans le corps ou l'emploi de recrutement.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de transformation ou de transfert survenus depuis le 1er janvier 1985.
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 11 janvier 1986
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 11 janvier 1986 · En vigueur du 8 août 2019 au 28 février 2022
Par dérogation aux dispositions des articles 17, 18, des deuxième et sixième alinéas de l'article 20, des décrets en Conseil d'Etat, pris sur avis du directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris après consultation du conseil administratif supérieur, fixent les dispositions particulières applicables aux commissions administratives paritaires et aux comités sociaux d'établissement compétents à l'égard des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris. Le directeur général peut formuler des propositions.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions applicables au conseil administratif supérieur mentionné à l'article 103 et à l'alinéa ci-dessus.
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 11 janvier 1986
Par dérogation à l'article 44, l'article 118 du décret n° 77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris est maintenu en vigueur.
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 11 janvier 1986
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 11 janvier 1986 · En vigueur du 27 juillet 2019 au 28 février 2022
Le présent titre est applicable aux fonctionnaires relevant des corps mentionnés dans un décret en Conseil d'Etat nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Le même décret prévoit les dérogations au présent titre rendues nécessaires par la nature de ces emplois.
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 11 janvier 1986
Le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s'il consacre à son service un nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de cette caisse. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires à temps complet.
Le fonctionnaire titularisé dans un emploi permanent à temps non complet qui ne relève pas du régime de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est affilié à une institution de retraite complémentaire régie par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale.
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 11 janvier 1986 · En vigueur du 2 août 1991 au 28 février 2022
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 11 janvier 1986
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 11 janvier 1986 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 28 février 2022
Le Centre national de gestion est l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers.
Les ressources du Centre national de gestion comprennent des subventions, avances, fonds de concours et dotation de l'Etat ainsi qu'une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie composée de deux parts, l'une au titre de la contribution de l'assurance maladie au fonctionnement du centre et l'autre au titre du financement des contrats d'engagement de service public. Le montant de la dotation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le Centre national de gestion peut également assurer le remboursement des rémunérations, avantages en nature, charges sociales et taxes assises sur les salaires versés par les établissements mentionnés à l'article 2 aux praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, aux personnels de direction ou aux directeurs des soins qui y sont nommés en surnombre. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le Centre national de gestion assure en outre le remboursement aux établissements mentionnés à l'article 2, aux administrations de l'Etat ou aux universités de la rémunération des praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, des personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de cette loi, qui sont mis à disposition auprès des inspections générales interministérielles.
Le Centre national de gestion exerce ses missions au nom du ministre chargé de la santé ou du directeur de l'établissement de rattachement du personnel qu'il gère.
Le directeur général du Centre national de gestion est recruté sur un emploi doté d'un statut fonctionnel dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Le Centre national de gestion emploie des agents régis par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou par la présente loi ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
Il emploie également des agents contractuels de droit public avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Le conseil d'administration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion administrative et financière.
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Créé le 28 juillet 1999
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 1 janvier 2020
L'Ecole des hautes études en santé publique mentionnée à l'article L. 756-2 du code de l'éducation perçoit des ressources comprenant des subventions, avances, fonds de concours et dotation de l'Etat. Elle perçoit également une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie composée de deux parts : l'une au titre du financement des traitements et indemnités, y compris les indemnités à caractère familial, ainsi que les charges sociales afférentes, versés par l'école aux personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi, astreints à un stage de formation professionnelle, et l'autre au titre de la contribution de l'assurance maladie au fonctionnement de l'établissement, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret.
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En vigueur depuis le samedi 11 janvier 1986