Code de la santé publique

Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière

Article D4311-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière

Résumé Pour obtenir le diplôme d'infirmier, il faut suivre toute la formation et valider les enseignements et stages, sauf si on a une dispense.

Le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière est délivré par le préfet de région aux candidats ayant suivi, sauf dispense, l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et ayant validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation.

Article D4311-17

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Durée des études et conditions d'accès au diplôme d'infirmier ou d'infirmière

Résumé Pour être infirmier, il faut faire trois ans d'études, les règles sont fixées par le ministre de la Santé.

La durée des études préparatoires au diplôme est fixée à trois ans.

Les conditions d'accès aux études mentionnées à l'alinéa précédent, leur déroulement, leur contenu, les modalités de délivrance du diplôme ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être accordées des dispenses partielles ou totales d'enseignement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article D4311-18

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Dispositions relatives à l'enseignement des infirmiers

Résumé Pour devenir infirmier, il faut suivre des cours et faire des stages avec des règles pour les indemnités.

I.-L'enseignement comprend :

1° Un enseignement théorique ;

2° Un enseignement pratique ;

3° Des stages.

II.-Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

III.-Les dispositions du II ne sont pas applicables aux étudiants mentionnés à l'article L. 4383-2-1.

Article D4311-19

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Organisation des admissions dans les instituts de formation en soins infirmiers

Résumé Cet article explique comment on est admis dans les écoles d'infirmiers, avec des concours organisés par le ministère de la défense pour certains étudiants.

I.-Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.

La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont fixées par les directeurs des instituts dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

II.-Le ministre de la défense est chargé de l'organisation des concours en vue de l'accès aux études préparatoires au diplôme d'Etat pour les étudiants mentionnés à l'article L. 4383-2-1. L'admission à ces concours entraine l'admission dans l'un des instituts de formation en soins infirmiers mentionnés à l'article D. 4383-7.

Article D4311-20

Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article D4311-21

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Contrôle des instituts de formation par les autorités de santé

Résumé Le ministère de la Santé surveille les instituts de formation, parfois avec l'aide des armées.

Le contrôle des instituts est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet par le ministre chargé de la santé.

Pour les instituts mentionnés à l'article D. 4383-7, les contrôles peuvent être réalisés conjointement avec des agents d'inspection et de contrôle relevant de l'autorité du service de santé des armées.

Article D4311-22

Les directeurs des instituts ne relevant pas du titre IV du statut général des fonctionnaires sont agréés, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par le ministre chargé de la santé.

Article D4311-23

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Conditions d'agrément des établissements pour stages infirmiers

Résumé Le ministre de la santé décide des règles pour les stages des étudiants infirmiers.

Les conditions d'agrément des établissements, services et institutions où les étudiants effectuent leurs stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article R4311-24

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément et d'autorisation mentionnées aux articles D. 4311-20 et D. 4311-22 vaut décision de rejet.

Article D4311-24

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément et d'autorisation mentionnées aux articles D. 4311-20 et D. 4311-22 vaut décision de rejet.