Code de la santé publique

Sous-section 2 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique

Article D4311-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique

Résumé La commission qui donne le diplôme d'infirmier psychiatrique est composée de médecins, d'infirmiers et de représentants administratifs, choisis parmi les pros de la région, avec les infirmiers choisis par les syndicats.

La commission prévue à l'article L. 4311-5, présidée par le préfet ou son représentant, est composée de :

1° Deux praticiens hospitaliers, dont un exerçant dans un service de psychiatrie ;

2° Deux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et du diplôme de cadre de santé ;

3° Deux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique et du diplôme de cadre de santé ;

4° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.

Les membres de la commission sont désignés par le préfet parmi les professionnels de la région. Les membres prévus aux 2° et 3° ci-dessus sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives des infirmiers.

Article D4311-26

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Procédure de demande d'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière pour les infirmiers de secteur psychiatrique

Résumé Les infirmiers de secteur psychiatrique doivent envoyer un dossier avec leur diplôme, leur CV et les attestations de leurs formations pour devenir infirmiers.

Les infirmiers et infirmières, titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique, candidats à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière adressent au président de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception, un dossier comportant les éléments suivants :

1° Copie du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ;

2° Curriculum vitae comportant en annexe la liste des services dans lesquels le candidat a exercé son activité, ainsi que la nature des fonctions exercées ; cette liste est certifiée exacte par le ou les chefs des établissements dans lesquels le candidat a exercé ses fonctions ;

3° Liste des actions de formation continue suivies par le candidat avec, pour chacune d'entre elles, une attestation du responsable de celle-ci ou du chef de l'établissement dans lequel l'intéressé exerçait ses fonctions au moment où elle a été suivie ;

4° Eventuellement, copie des diplômes autres que le diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, obtenus par le candidat.

La commission peut, si elle le juge opportun, solliciter du candidat toutes informations complémentaires de nature à l'éclairer sur le contenu des formations suivies.

Article D4311-27

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Délai et lieu de dépôt des dossiers de candidature au diplôme d'État d'infirmier ou d'infirmière

Résumé Les dossiers pour le diplôme d'infirmier doivent être envoyés chaque année entre le 1er et le 31 janvier à la bonne commission régionale.

Les dossiers mentionnés à l'article D. 4311-26 sont adressés chaque année entre le 1er et le 31 janvier au président de la commission située dans la région où le candidat exerce ses fonctions ou, s'il n'exerce aucune activité, dans la région où est situé son domicile.

Article D4311-28

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Formation complémentaire pour l'obtention du diplôme d'infirmier

Résumé La commission détermine la formation supplémentaire nécessaire pour devenir infirmier, qui doit durer au moins six mois.

Au vu des éléments du dossier, la commission fixe, pour chaque candidat, le contenu de la formation complémentaire préalable à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, au regard notamment du contenu du programme des études conduisant au diplôme d'Etat. La durée globale de cette formation ne peut être inférieure à six mois.

Article D4311-29

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Organisation de la formation complémentaire pour infirmier de secteur psychiatrique

Résumé Les instituts de formation en soins infirmiers et les directeurs des services de soins infirmiers organisent la formation complémentaire pour les infirmiers de secteur psychiatrique.

L'organisation de la formation complémentaire est confiée aux directions des instituts de formation en soins infirmiers, en collaboration avec le directeur du service de soins infirmiers dans les établissements publics de santé, la personne remplissant les fonctions équivalentes dans les établissements de santé privés, et en leur absence avec le responsable infirmier du service d'accueil. La commission désigne, pour chaque candidat, l'institut de formation auquel il devra s'adresser.

Article D4311-30

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Définition des objectifs de la formation complémentaire d'infirmier de secteur psychiatrique

Résumé Les objectifs de la formation supplémentaire d'un infirmier en psychiatrie sont décidés par le responsable de l'encadrement et le stagiaire, qui peut signaler tout problème.

Les objectifs de la formation complémentaire sont définis contractuellement par la personne responsable de l'encadrement du candidat sur le ou les lieux de stage, désignée par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers et le candidat lui-même. Le candidat peut informer la commission régionale de toute difficulté rencontrée lors du déroulement du ou des stages.

Article D4311-31

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Bilan de la formation des stagiaires en secteur psychiatrique

Résumé À la fin de chaque stage, on fait un bilan écrit pour voir si le stagiaire a atteint les objectifs et on le donne à la commission et au stagiaire.

A l'issue de chacun des stages, la personne responsable de l'encadrement du stage procède avec l'équipe ayant effectivement assuré la formation du candidat et le candidat lui-même au bilan de cette formation au regard des objectifs déterminés. Ce bilan comportant une appréciation écrite précise et motivée est transmis à la commission et communiqué au candidat.

Article D4311-32

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Décision de la commission sur l'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière

Résumé La commission décide si on obtient le diplôme d'infirmier, et peut demander de refaire une partie de la formation.

Au vu du bilan précité et du dossier initial, la commission décide de l'attribution au candidat du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière. Elle peut lui demander d'effectuer à nouveau tout ou partie de la formation complémentaire. Elle se prononce alors de façon définitive sur l'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.

Article D4311-33

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Modalités de décision de la commission pour les infirmiers de secteur psychiatrique

Résumé Si la commission est divisée, le président tranche.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.