Code de la santé publique

Section 4 : Contrôle du cumul irrégulier d'activités

Article R1451-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle du cumul d'activités des fonctionnaires hospitaliers

Résumé Le directeur d'un hôpital peut vérifier si les fonctionnaires hospitaliers ne font pas plusieurs jobs en même temps de manière illégale.

Les dispositions de l'article L. 1451-5 s'appliquent aux établissements publics de santé mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

Pour l'application de l'article L. 1451-5, l'autorité investie du pouvoir de nomination au sein de l'établissement public de santé est le directeur mentionné à l'article L. 6143-7.

Article R1451-18

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Désignation des agents habilités à contrôler le cumul d'activités

Résumé Le directeur peut nommer jusqu'à trois agents pour vérifier les cumuls d'activités, en choisissant ceux des ressources humaines ou des affaires médicales, et en informant le référent.

Le directeur peut désigner jusqu'à trois personnes habilitées à procéder, en son nom et pour son compte, à la consultation prévue à l'article L. 1451-5, parmi les agents de son établissement chargés de vérifier le respect des règles de cumul d'activités. Seuls les agents exerçant leurs fonctions au sein des directions chargées des ressources humaines ou des affaires médicales peuvent être désignés à cet effet.

Le directeur établit et met à jour la liste des personnes habilitées à procéder à cette consultation. Cette liste comporte l'indication des nom, prénoms, adresse et fonctions de ces personnes.

Le directeur communique cette liste, lors de son établissement et à chaque mise à jour, au référent mentionné à l'article R. 1451-19.

Article R1451-19

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Désignation du référent pour la transparence des liens d'intérêts et accès aux données

Résumé Le directeur nomme quelqu'un pour vérifier les conflits d'intérêts en donnant accès aux données nécessaires

Un référent est désigné, au sein de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire, par le directeur de cet établissement. Pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et les établissements publics de santé bénéficiant de la dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, le référent est désigné par le directeur au sein de l'établissement.

Le référent communique la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 1451-18 à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. A l'issue de cette communication et après avoir vérifié l'identité des personnes habilitées figurant sur la liste, il autorise ces dernières à accéder, par l'intermédiaire d'un moyen technique sécurisé mis à disposition par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, aux données mentionnées à l'article R. 1451-20.

Article R1451-20

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Accès aux données de la déclaration à l'embauche pour le contrôle du cumul d'activités

Résumé Le directeur et certaines personnes peuvent vérifier les informations de l'embauche pour s'assurer que les règles de cumul d'activités sont bien respectées.

Les données du fichier national de déclaration à l'embauche mentionnées à l'article R. 1221-1 du code du travail auxquelles le directeur d'établissement et les personnes habilitées peuvent accéder afin de contrôler l'application des règles de cumul d'activités sont :

1° Les données d'identification de l'employeur : dénomination sociale ou nom et prénoms, adresse et numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements et code de l'organisme de recouvrement destinataire de la déclaration ;

2° Les données d'identification du salarié : nom, prénoms, date et lieu de naissance ;

3° Les données relatives à l'activité professionnelle du salarié : date et heure d'embauche et numéro du dossier.

La consultation peut porter sur tout agent exerçant au sein de l'établissement.

Article R1451-21

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Absence de droit d'opposition à la consultation des données des agents

Résumé Les employés ne peuvent pas refuser que leur employeur consulte leurs données.

Le droit d'opposition ne s'applique pas à la consultation prévue à l'article R. 1451-20.

L'établissement public de santé informe les agents, par tout moyen, de la possibilité d'une consultation des données les concernant en application de l'article L. 1451-5, de ses modalités et de l'absence de possibilité de s'opposer à ce traitement.

Article R1451-22

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Secret professionnel des personnes habilitées à consulter des données

Résumé Les personnes autorisées à consulter des données doivent garder le secret et ne peuvent pas partager leurs accès.

Conformément à l'article L. 121-6 du code général de la fonction publique, les personnes habilitées figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 1451-19 sont tenues au secret professionnel pour toute information résultant de la consultation prévue à l'article L. 1451-5.

Les autorisations d'accès accordées par le référent mentionné à l'article R. 1451-19 sont strictement individuelles et les moyens de ces accès ne peuvent être ni communiqués, ni transmis.

Article R1451-23

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Conservation des données de contrôle du cumul d'activités dans les établissements publics de santé

Résumé Les hôpitaux gardent les infos sur les activités des employés pendant trois ans, et plus longtemps en cas de problème.

Les données mentionnées à l'article R. 1451-20 peuvent être recueillies et conservées par les établissements publics de santé, dans la limite d'une durée de trois années à compter de leur recueil.

En cas de procédure disciplinaire ou de recours contentieux, les délais mentionnés au premier alinéa sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive.

Article R1451-24

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Contrôle du cumul irrégulier d'activités

Résumé Si un agent a une activité non déclarée, il doit donner des explications, mais ne peut être puni seulement pour cela.

Lorsqu'il résulte de la consultation prévue à l'article L. 1451-5 qu'un agent a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche sans que l'activité ait été autorisée ou déclarée dans les conditions prévues par les articles L. 123-3 à L. 123-8 du code général de la fonction publique, le directeur ou son représentant sollicite de l'agent toute précision relative à cette activité.

Aucune décision produisant des effets juridiques à l'égard d'un agent ou l'affectant de manière significative, notamment en matière disciplinaire, ne peut être prise sur le seul fondement des informations résultant de la consultation prévue à l'article L. 1451-5.