En vigueur depuis le 1 mars 2022
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Autorisation pour les agents publics d'exercer des activités accessoires
L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé.
Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l'agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire.
Par dérogation au 1° de l'article L. 123-1 (Interdiction des activités privées lucratives pour les agents publics), cette activité peut être exercée sous le régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale (Calcul simplifié des cotisations pour les travailleurs indépendants).
L'agent public mentionné au premier alinéa peut notamment être recruté comme enseignant associé en application de l'article L. 952-1 du code de l'éducation (Les différents types d'enseignants dans le supérieur).
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