Code de la santé publique

Article R1451-24

Article R1451-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle du cumul irrégulier d'activités

Résumé Si un agent a une activité non déclarée, il doit donner des explications, mais ne peut être puni seulement pour cela.

Lorsqu'il résulte de la consultation prévue à l'article L. 1451-5 qu'un agent a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche sans que l'activité ait été autorisée ou déclarée dans les conditions prévues par les articles L. 123-3 à L. 123-8 du code général de la fonction publique, le directeur ou son représentant sollicite de l'agent toute précision relative à cette activité.

Aucune décision produisant des effets juridiques à l'égard d'un agent ou l'affectant de manière significative, notamment en matière disciplinaire, ne peut être prise sur le seul fondement des informations résultant de la consultation prévue à l'article L. 1451-5.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'il résulte de la consultation prévue à l'article L. 1451-5 qu'un agent a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche sans que l'activité ait été autorisée ou déclarée dans les conditions prévues par les articles L. 123-3 à L. 123-8 du code général de la fonction publique, le directeur ou son représentant sollicite de l'agent toute précision relative à cette activité.

Aucune décision produisant des effets juridiques à l'égard d'un agent ou l'affectant de manière significative, notamment en matière disciplinaire, ne peut être prise sur le seul fondement des informations résultant de la consultation prévue à l'article L. 1451-5.