Article R1451-23
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conservation des données de contrôle du cumul d'activités dans les établissements publics de santé
Les données mentionnées à l'article R. 1451-20 peuvent être recueillies et conservées par les établissements publics de santé, dans la limite d'une durée de trois années à compter de leur recueil.
En cas de procédure disciplinaire ou de recours contentieux, les délais mentionnés au premier alinéa sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive.
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