Code de la santé publique

Section 1 : Constat des infractions

Article R1312-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents à constater les infractions en matière de santé publique

Résumé Certains médecins, ingénieurs et agents peuvent vérifier les infractions en matière de santé publique.

Peuvent être habilités, dans les limites de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à l'article L. 1312-1, outre les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7, les médecins territoriaux, les ingénieurs territoriaux, les ingénieurs en chef territoriaux et les techniciens territoriaux exerçant leurs fonctions dans les communes, les groupements de communes mentionnés à l'article L. 1422-1 ou la métropole de Lyon, les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.

Peuvent également être habilités les agents non titulaires des collectivités territoriales qui exercent depuis plus de six mois des fonctions administratives et techniques analogues à celles exercées par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa.

Article R1312-2

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Habilitation des agents pour constater des infractions

Résumé Certaines personnes doivent être nommées par les autorités pour vérifier les infractions.

Les agents mentionnés à l'article R. 1312-1 sont habilités par arrêté nominatif des autorités suivantes :

1° Le préfet de département pour les agents territoriaux exerçant leurs fonctions dans les communes, les groupements de communes ou la métropole de Lyon ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé pour les agents placés sous son autorité ;

3° Le ministre de la santé pour les agents exerçant leurs fonctions au niveau national.

Article R1312-3

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Habilitation des agents pour le constat des infractions

Résumé Certains agents peuvent constater des infractions après une autorisation spéciale.

Les agents des collectivités territoriales sont habilités par le préfet de département sur proposition du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de la métropole de Lyon.

Pour les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris, l'agrément prononcé en application des articles R. 2512-15-1 à R. 2512-15-7 du code général des collectivités territoriales vaut habilitation.

Les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police sont habilités par le préfet de police.

Article R1312-4

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Conditions d'habilitation des agents pour constater les infractions

Résumé Pour autoriser un agent à constater les infractions, on vérifie s'il a la formation et l'expérience nécessaires.

Pour accorder l'habilitation mentionnée à l'article R. 1312-1, l'autorité compétente tient compte de l'affectation de l'agent, de son niveau de formation ou de son expérience au regard des exigences requises pour l'exercice des missions de police judiciaire.

Article R1312-5

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Prestation de serment des agents habilités

Résumé Les agents doivent jurer de bien faire leur travail et de garder le secret, et ce serment est écrit sur leur carte ou leur autorisation.

Les agents habilités conformément aux articles R. 1312-2 à R. 1312-4 prêtent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative, le serment suivant :

" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "

Le greffier du tribunal judiciaire porte la mention de l'accomplissement de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle ou, à défaut, sur l'arrêté d'habilitation de l'agent.

Article R1312-6

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Délimitation des prérogatives des agents habilités et assermentés

Résumé Les agents ne peuvent intervenir que dans leur zone attribuée.

Les agents habilités et assermentés exercent leurs prérogatives dans les limites territoriales de leur affectation.

Article R1312-7

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Habilitation caduque en cas de changement d'affectation et enregistrement de la prestation de serment

Résumé Un agent qui change de poste perd son habilitation et doit la renouveler, sauf pour le serment qui est enregistré par un greffier.

En cas de changement d'affectation en dehors du ressort de compétence territoriale de l'autorité d'habilitation, l'habilitation est caduque. Une nouvelle habilitation peut, le cas échéant, être délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 1312-2 à R. 1312-4.

Lorsque l'agent habilité a déjà été assermenté, à quelque titre que ce soit, pour constater des infractions, il n'a pas à renouveler sa prestation de serment. Sur justification, le greffier du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve sa résidence administrative enregistre cette prestation de serment sur la carte professionnelle ou à défaut sur l'arrêté d'habilitation de l'agent.