Code de la santé publique

Sous-section 1 : Définitions et champ d'application

Article R1322-87

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et champ d'application des eaux impropres à la consommation humaine pour certains usages domestiques

Résumé Les propriétaires doivent suivre les règles pour utiliser des eaux non potables à la maison.

La présente section est applicable aux eaux impropres à la consommation humaine pouvant être utilisées pour satisfaire certains usages domestiques, définis à l'article R. 1322-92.

Le choix de recourir à l'installation d'un système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine relève de la responsabilité du propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux, sous réserve de se conformer aux dispositions de la présente section.

Article R1322-88

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions de la section sur les eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques

Résumé Certaines eaux ne sont pas soumises aux règles pour les usages domestiques.

La présente section n'est pas applicable aux eaux suivantes :

1° Eaux destinées à la consommation humaine, telles que définies au I de l'article L. 1321-1 ;

2° Eaux impropres à la consommation humaine pouvant être réutilisées dans les entreprises du secteur alimentaire, dans les conditions fixées par la section 2 du présent chapitre ;

3° Eaux issues de processus industriel pouvant être employées pour certains des usages domestiques, soumises à des conditions réglementaires propres ;

4° Eaux usées traitées et eaux de pluie pouvant être employées pour des usages non domestiques en application de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement ;

5° Eaux usées traitées issues des installations d'assainissement non collectif mentionnées au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kilogramme par jour de demande biochimique en oxygène mesurée à cinq jours (DBO5) pouvant être employées pour l'arrosage enterré des végétaux dans la parcelle ;

6° Eaux impropres à la consommation humaine utilisées pour des usages domestiques dans les installations mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, à l'exception des utilisations dans un établissement recevant du public sensible lorsque ce public est susceptible d'être exposé à ces eaux ;

7° Eaux impropres à la consommation humaine utilisées pour des usages domestiques dans les installations mentionnées à l'article L. 593-1 du code de l'environnement.

Article R1322-89

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des eaux non potables pour usages domestiques

Résumé Cette section s'applique en plus des règles de l'article L. 2224-9.

La présente section s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales.

Article R1322-90

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions relatives à l'utilisation d'eaux impropres

Résumé Cet article explique les termes utilisés lorsqu’on parle d’utiliser de l’eau non potable pour des tâches domestiques.
Mots-clés : Législation Santé publique Environnement Gestion de l'eau

Aux fins de la présente section, on entend par :

1° ‘ ‘ Usages domestiques'': les usages des eaux mentionnés à l'article R. 1322-92 ;

2° ‘ ‘ Propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau'': tout responsable juridique du fonctionnement des réseaux de distribution d'eau se situant dans l'enceinte de l'établissement ou du bâtiment à l'aval du point de livraison d'eau destinée à la consommation humaine, ainsi que de leurs impacts sur la santé et la sécurité des usagers ;

3° ‘ ‘ Système d'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine'': l'ensemble des installations de collecte, de transport, de stockage, de traitement et de distribution des eaux impropres à la consommation humaine destiné à des usages domestiques permis au titre de la présente section ;

4° ‘ ‘ Usagers du ou des systèmes d'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine'':

a) Soit la personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci, mentionnée à l'article L. 121-1 du code de l'artisanat, intervenant sur le système pour sa mise en œuvre, sa surveillance ou sa maintenance ;

b) Soit la personne utilisant les eaux impropres à la consommation humaine distribuées, qu'il s'agisse de travailleur, de personne habitant ou fréquentant les bâtiments concernés, y compris de particulier ;

5° ‘ ‘ Point de soutirage des eaux impropres à la consommation humaine'': tout robinet où les eaux issues d'un système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine peuvent être accessibles aux usagers du système ;

6° ‘ ‘ Eaux brutes'': les eaux issues du milieu naturel suivantes :

a) Eaux de pluie, issues des précipitations atmosphériques, exclusivement collectées à l'aval de surfaces inaccessibles aux personnes en dehors des opérations d'entretien ou de maintenance ;

b) Eaux douces, mentionnées aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ;

c) Eaux des puits et des forages à usage domestique, mentionnées à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales ;

7° ‘ ‘ Eaux grises'': les eaux évacuées à l'issue de l'utilisation des douches, des baignoires, des lavabos, des lave-mains et des lave-linges ;

8° ‘ ‘ Eaux-vannes'': eaux usées issues des toilettes et urinoirs ;

9° ‘ ‘ Eaux issues des piscines à usage collectif'': eaux issues des piscines mentionnées à l'article D. 1332-1, provenant exclusivement des opérations de vidanges des bassins, des pédiluves et rampes d'aspersions pour pieds, ainsi que du lavage des filtres ;

10° Lieux d'usage des eaux impropres à la consommation humaine :

a) “ Etablissement recevant du public sensible ”, notamment :

-les établissements de santé, mentionnés à l'article L. 6111-1 ;

-les établissements et centres de transfusion sanguine, mentionnés à l'article L. 1222-1 ;

-le centre de transfusion sanguine des armées, mentionné à l'article R. 1222-53 ;

-les lieux d'exercice des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes mentionnés à l'article L. 4111-1, des professions paramédicales mentionnées aux articles L. 4311-1 à L. 4394-4, et des professions dites réglementées ;

-les officines de pharmacie, mentionnées à l'article L. 5125-1 ;

-les hôpitaux des armées, mentionnés à l'article L. 6147-7 ;

-les laboratoires de biologie médicale, mentionnés à l'article L. 6212-1 ;

-les services de chirurgie esthétique, mentionnés à l'article L. 6322-1 ;

-les centres de santé, mentionnés à l'article L. 6323-1 ;

-les maisons de santé, mentionnées à l'article L. 6323-3 ;

-les maisons de naissances, mentionnées à l'article L. 6323-4 ;

-les centres médicaux du service des armées, mentionnées à l'article L. 6326-1 ;

-les établissements thermaux, mentionnés à l'article R. 1322-52 ;

-les établissements et les services d'accueil non permanent d'enfants, mentionnés à l'article R. 2324-17, ainsi que les établissements ou services sociaux et médico-sociaux, mentionnés aux 6°, 7° et 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

b) ‘ ‘ Bâtiment'': les bâtiments mentionnés à l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation ;

c) ‘ ‘ Etablissement recevant du public'': les établissements, autres que ceux du a, définis à l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ;

d) ‘ ‘ Lieux de travail'': les lieux définis à l'article R. 4211-2 du code du travail.

Article R1322-91

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des eaux non potables pour des usages domestiques

Résumé On peut utiliser les eaux non potables à la maison si on les traite bien.

Peuvent être utilisées dans les conditions de la présente section, soit directement soit après un traitement proportionné et adapté selon les types d'eaux et les usages, les eaux suivantes :

1° Eaux brutes ;

2° Eaux grises ;

3° Eaux issues des piscines à usage collectif.