Code de la santé publique

Section unique

Article R2322-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions applicables aux établissements de santé privés pour les femmes enceintes

Résumé Les cliniques privées pour femmes enceintes doivent suivre des règles spécifiques.

Les établissements de santé privés qui reçoivent habituellement à titre onéreux ou gratuit et en nombre quelconque des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse doivent répondre aux conditions définies au présent chapitre.

Article R2322-2

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Demande d'autorisation d'exploitation pour les établissements de santé recevant des femmes enceintes

Résumé Pour ouvrir un établissement de santé pour femmes enceintes, demandez une autorisation à l'agence régionale de santé.

Sans préjudice des dispositions du livre Ier de la partie VI du présent code, toute personne physique ou morale qui se propose d'entreprendre ou de poursuivre l'exploitation d'un établissement de santé mentionné à l'article L. 2322-1, qu'elle en assure ou non la direction médicale, doit adresser au directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle fonctionne ou fonctionnera l'établissement, une demande tendant à obtenir l'autorisation prévue à cet article.

Cette demande doit être accompagnée d'un dossier contenant notamment tous renseignements utiles sur la personne physique ou morale qui la présente ainsi que sur la personne chargée de la direction médicale de l'établissement dans les cas où cette direction n'est pas assurée par l'exploitant.

Article R2322-3

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Délivrance d'un récépissé par le préfet et notification de la décision

Résumé Le préfet doit répondre à la demande dans les deux mois après l'avoir reçue.

Le préfet délivre récépissé de la demande. Il fait procéder à une enquête. Il doit notifier sa décision aux intéressés dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

Article R2322-4

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Déclaration des médecins et sages-femmes dans les établissements de santé pour femmes enceintes

Résumé Les établissements pour femmes enceintes doivent dire au préfet qui sont les médecins et sages-femmes qui travaillent là, et le prévenir si quelqu'un change.

Dans le mois qui suit la notification de l'autorisation accordée, l'exploitant fait parvenir au préfet une déclaration mentionnant médecins et sages-femmes appelés à exercer habituellement dans l'établissement.

Toute modification de la composition de ce personnel doit faire l'objet d'une déclaration immédiate.

Article R2322-5

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Conditions de nomination du directeur médical des établissements recevant des femmes enceintes

Résumé Le chef médecin d'un hôpital pour femmes enceintes doit être approuvé et avoir les bonnes compétences, avec un remplaçant prêt à le remplacer s'il ne peut pas venir.

La personne chargée de la direction médicale de l'établissement ou à défaut de la direction médicale de la section de l'établissement recevant des femmes enceintes doit, préalablement à sa prise de fonction, être agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l'établissement.

La direction médicale doit être assurée par un médecin présentant les qualifications ou les connaissances particulières correspondant à l'activité de l'établissement.

Un médecin suppléant doit être agréé dans les mêmes conditions pour remplacer le directeur médical agréé en cas d'empêchement de ce dernier.

La direction médicale doit être effective et permanente.

Article R2322-6

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Conditions de moralité pour l'autorisation et les agréments des établissements de santé

Résumé Seules les personnes honnêtes peuvent obtenir une autorisation pour gérer un établissement de santé.

L'autorisation et les agréments prévus aux articles R. 2322-2 et R. 2322-5 ne peuvent être accordés qu'à des personnes présentant toutes garanties de moralité.

Article R2322-7

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Retrait de l'agrément de la direction médicale des établissements de santé

Résumé L'agrément de la direction médicale peut être retiré si les règles ne sont pas respectées, et la personne concernée et l'exploitant en sont informés.

L'agrément donné à la personne chargée de la direction médicale peut être retiré par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque les conditions d'agrément ne sont plus remplies ou en cas de méconnaissance des dispositions du présent chapitre. Le retrait d'agrément est notifié à l'intéressé et à l'exploitant.

Article R2322-8

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Composition des dossiers de demande d'autorisation et d'agrément des personnels médicaux pour les établissements recevant des femmes enceintes

Résumé Le ministre de la santé dit ce qu'il faut mettre dans les dossiers pour ouvrir un établissement pour femmes enceintes et pour agréer les médecins.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier présenté à l'appui de la demande d'autorisation formulée par l'exploitant de l'établissement ainsi que celles du dossier des demandes d'agrément des personnels médicaux mentionnés à l'article R. 2322-5.

Article R2322-9

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Obligations des établissements de santé concernant les nouveau-nés

Résumé Un médecin pédiatre doit examiner les bébés à la naissance et remplir des papiers importants.

Tout établissement ou section d'accouchement doit disposer d'un médecin qualifié en pédiatrie. Sauf recours de la femme à un autre praticien, ce médecin qualifié en pédiatrie est chargé notamment, en liaison avec la personne qui a pratiqué l'accouchement, de l'examen médical du nouveau-né et de l'établissement du certificat de santé obligatoire. Il doit également porter sur le carnet de santé de l'enfant les observations médicales, les interventions et les prescriptions qu'il juge utile de mentionner.

Article R2322-10

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Obligations des établissements de santé recevant des femmes enceintes

Résumé Les hôpitaux pour femmes enceintes doivent tenir des dossiers médicaux à jour et les emmener si elles déménagent.

Les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre doivent tenir, sous la responsabilité du directeur médical :

1° Un cahier de visites régulièrement mis à jour dans lequel médecins et sages-femmes consignent leurs observations d'ordre médical et leurs prescriptions et apposent leur signature à chaque visite ;

2° Des dossiers médicaux individuels pour chaque entrante et chaque nouveau-né ;

3° Un cahier de protocole opératoire sur lequel sont inscrits les interventions chirurgicales, les interruptions volontaires de grossesse, les accouchements et les manoeuvres de réanimation.

En cas de transfert dans un autre établissement de santé, un double du dossier médical doit accompagner l'intéressée ou le nouveau-né.

Article R2322-11

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Obligations des établissements pratiquant des interruptions volontaires de grossesse

Résumé Les cliniques qui font des IVG doivent suivre d'autres règles importantes.

Lorsque les établissements mentionnés à l'article R. 2322-1 pratiquent des interruptions volontaires de grossesse, ils doivent en outre respecter les obligations prévues aux articles R. 2322-12 à R. 2322-14.

Article R2322-12

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Information post-IVG

Résumé Après un avortement, les femmes doivent recevoir des conseils sur la contraception ou être envoyées dans un centre spécialisé.

Les établissements doivent être en mesure de dispenser aux femmes pour lesquelles une interruption volontaire de la grossesse a été pratiquée une information complète en matière de contraception ou, à défaut, être en liaison, à cette fin, avec un centre de planification ou d'éducation familiale.

Article R2322-13

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Conservation des documents relatifs à l'interruption volontaire de grossesse

Résumé Les hôpitaux gardent les papiers des interruptions de grossesse pendant un an pour les autorisations et trois ans pour les raisons médicales.

Les établissements doivent conserver pendant un an :

1° Les attestations fournies par les femmes justifiant qu'elles ont satisfait aux prescriptions des articles L. 2212-3 à L. 2212-5 ;

2° Le document faisant état des consentements prévus à l'article L. 2212-7 s'il s'agit d'une mineure célibataire.

Ils doivent conserver pendant trois ans les attestations médicales prévues à l'article L. 2213-1 s'il s'agit d'une interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique.

Article R2322-14

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Obligation de déclaration des établissements de santé concernant les IVG

Résumé Chaque mois, les hôpitaux doivent envoyer des rapports sur les IVG au médecin de la région.

Les établissements doivent adresser à la fin de chaque mois au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence les déclarations prévues à l'article L. 2212-10.

Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.