Article R2322-13
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conservation des documents relatifs à l'interruption volontaire de grossesse
Les établissements doivent conserver pendant un an :
1° Les attestations fournies par les femmes justifiant qu'elles ont satisfait aux prescriptions des articles L. 2212-3 à L. 2212-5 ;
2° Le document faisant état des consentements prévus à l'article L. 2212-7 s'il s'agit d'une mineure célibataire.
Ils doivent conserver pendant trois ans les attestations médicales prévues à l'article L. 2213-1 s'il s'agit d'une interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique.
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