Code de la santé publique

Chapitre VII : Produits de tatouage

Article R5437-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pénales pour les manquements liés aux produits de tatouage

Résumé Si tu vends des produits de tatouage et que tu ne donnes pas les informations demandées, tu risques une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour la personne responsable de la mise sur le marché d'un produit de tatouage :

1° De ne pas tenir à disposition le dossier d'information mentionné à l'article R. 513-10-3 ;

2° De ne pas mettre à la disposition du public les informations prévues à l'article R. 513-10-14 ;

3° De ne pas transmettre, lorsque le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en fait la demande motivée, la liste des produits dans la composition desquels entrent une ou plusieurs substances pour lesquelles l'agence suspecte un doute sérieux sur l'innocuité.

Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

Article R5437-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions liées aux produits de tatouage

Résumé Si une entreprise commet une infraction avec des produits de tatouage, elle peut être forcée de donner l'objet utilisé et payer une amende.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 5437-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

Article R5437-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Récidive des infractions relatives aux produits de tatouage

Résumé Si on recommence les infractions dans l'année, on est puni plus sévèrement.

La récidive des contraventions prévues à l'article R. 5437-1 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R5437-4

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Sanction pour les produits de tatouage sans mentions obligatoires

Résumé Il est interdit de vendre des produits de tatouage sans les bonnes informations sur l'emballage, sinon vous aurez une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit de tatouage dont le récipient ou l'emballage ne comporte pas l'une des mentions prévues à l'article R. 513-10-5.