Article R5437-2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions liées aux produits de tatouage
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 5437-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
2 versions
2 cités