Code de la santé publique

Article L1336-9


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 10 mai 2001

Abrogé le vendredi 2 septembre 2005

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 1336-8. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

2° L'interdiction de vente du produit dont la publicité aura été faite en violation de l'article L. 1336-8.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 1336-8. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

2° L'interdiction de vente du produit dont la publicité aura été faite en violation de l'article L. 1336-8.