Code de la route

Article R313-24

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 27 août 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles sur les connexions électriques pour l'éclairage des véhicules

Résumé. Les règles pour les connexions électriques des véhicules et remorques, permettant le fonctionnement des éclairages et signalisations, sont fixées par le ministre des transports.

I.-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles sont assurées les connexions électriques des véhicules à moteur et de leurs remorques permettant le fonctionnement des dispositifs d'éclairage et de signalisation.

II.-(Abrogé)

III.-(Abrogé)

IV.-Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du I du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

V.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas de non-conformité ou de défectuosité des équipements exigés par le présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 27 août 2020

Modifié parDécret n°2020-1088 du 24 août 2020art. 4

En résumé. Le texte ne modifie que la façon de référencer les articles d'immobilisation : ils sont désormais énumérés individuellement plutôt qu'énoncés en plage.

En vigueur du vendredi 15 avril 2016 au mercredi 26 août 2020

Modifié parDécret n°2016-448 du 13 avril 2016art. 23

En résumé. Les articles II et III ont été supprimés ; l’article I fixe désormais les conditions de connexion électrique des véhicules à moteur ; l’article IV prévoit une amende pour non‑respect ; l’article V introduit la possibilité d’immobiliser un véhicule en cas de non‑conformité ou défectuosité lors d’une nuit ou visibilité insuffisante.

En vigueur du jeudi 4 mai 2006 au jeudi 14 avril 2016

En résumé. La nouvelle version n’est pas complète, il est donc impossible d’identifier les modifications par rapport à la précédente.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au mercredi 3 mai 2006