Code de la route

Article R313-25

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 15 avril 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles sur la symétrie et l'intensité des feux de véhicules

Résumé. Les feux d'un véhicule doivent être symétriques, de même couleur et intensité, sauf exceptions comme les clignotants.
Sauf dispositions contraires prises par arrêté du ministre chargé des transports, deux feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d'être employés en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule ; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité.
Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de direction, des feux de position arrière, des feux stop, des feux de brouillard arrière et du signal de détresse.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 avril 2016

Modifié parDécret n°2016-448 du 13 avril 2016art. 24

En résumé. Le texte élargit les cas où les feux peuvent varier en intensité en ajoutant les feux de position arrière, stop et brouillard arrière aux seules exceptions précédentes (indicateurs et signal détresse).

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au jeudi 14 avril 2016