Code de la route

Article R242-7

Créé le 1 octobre 2001 · En vigueur depuis le 5 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coûts des tests de dépistage à Mayotte

Résumé. À Mayotte, le représentant de l'État fixe les coûts des tests et examens pour détecter les stupéfiants chez les conducteurs.

I.-(Abrogé)

II.-Pour l'application de l'article R. 235-12 à Mayotte, le représentant de l'Etat fixe par arrêté :

-les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage aux prélèvements et aux examens biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 ;

-les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs.

III.-Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article R. 235-13 est ainsi rédigé :

Le paiement de ces frais a lieu conformément à la réglementation en vigueur à Mayotte.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 5 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1284 du 2 décembre 2019art. 2

En résumé. La mise à jour supprime une disposition antérieure relative à l'article R 235‑5 puis simplifie le champ des frais liés au dépistage : elle retire les examens cliniques/médicaux tout en ajoutant un terme « prélèvement », tandis qu'elle enlève aussi l'aspect « dosage » dans la recherche sur stupéfiants.

En vigueur du lundi 1 octobre 2001 au mercredi 4 décembre 2019