Code de la route

Article R242-7

Article R242-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques à Mayotte pour les frais de dépistage et d'examens biologiques

Résumé À Mayotte, les frais pour les tests de drogue et les analyses sont fixés par l'État local.

I.-(Abrogé)

II.-Pour l'application de l'article R. 235-12 à Mayotte, le représentant de l'Etat fixe par arrêté :

-les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage aux prélèvements et aux examens biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 ;

-les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs.

III.-Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article R. 235-13 est ainsi rédigé :

Le paiement de ces frais a lieu conformément à la réglementation en vigueur à Mayotte.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du cadre financier pour le dépistage à Mayotte

Résumé des changements La mise à jour supprime une disposition antérieure relative à l'article R 235‑5 puis simplifie le champ des frais liés au dépistage : elle retire les examens cliniques/médicaux tout en ajoutant un terme « prélèvement », tandis qu'elle enlève aussi l'aspect « dosage » dans la recherche sur stupéfiants.

I.-(Abrogé)

II.-Pour l'application de l'article R. 235-12 à Mayotte, le représentant de l'Etat fixe par arrêté :

-les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage aux prélèvements et aux examens biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 ;

- les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs.

III.-Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article R. 235-13 est ainsi rédigé :

Le paiement de ces frais a lieu conformément à la réglementation en vigueur à Mayotte.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2001

I. - Pour l'application de l'article R. 235-5 à Mayotte, les mots : "tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique" sont supprimés.

II. - Pour l'application de l'article R. 235-12 à Mayotte, le représentant de l'Etat fixe par arrêté :

- les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 ;

- les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs.

III. - Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article R. 235-13 est ainsi rédigé :

Le paiement de ces frais a lieu conformément à la réglementation en vigueur à Mayotte.