Code de la route

Article R130-1

Article R130-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs des personnels de l'office national des forêts pour constater des infractions

Résumé Les agents forestiers peuvent constater des infractions sur les chemins forestiers, comme les excès de vitesse et les accidents de circulation.

Les personnels assermentés de l'office national des forêts peuvent constater, lorsqu'elles sont commises sur les chemins forestiers ouverts à la circulation publique, les contraventions prévues par :

1° Le présent code ;

2° Les articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière ;

3° L'article R. 625-3 du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;

4° L'article R. 211-21-5 du code des assurances relatif à l'affichage sur les véhicules d'un certificat d'assurance.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une référence législative

Résumé des changements La nouvelle version supprime le recueil de l’article R 625‑2 du code pénal – seuls les articles R 644‑2, R 653‑1 et R 625‑3 restent mentionnés pour les contraventions liées aux véhicules.

Les personnels assermentés de l'office national des forêts peuvent constater, lorsqu'elles sont commises sur les chemins forestiers ouverts à la circulation publique, les contraventions prévues par :

1° Le présent code ;

2° Les articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière ;

L'article R. 625-3 du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;

4° L'article R. 211-21-5 du code des assurances relatif à l'affichage sur les véhicules d'un certificat d'assurance.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

Les personnels assermentés de l'office national des forêts peuvent constater, lorsqu'elles sont commises sur les chemins forestiers ouverts à la circulation publique, les contraventions prévues par :

1° Le présent code ;

2° Les articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière ;

3° Les articles R. 625-2 et R. 625-3 du code pénal, commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;

4° L'article R. 211-21-5 du code des assurances relatif à l'affichage sur les véhicules d'un certificat d'assurance.