Article R625-3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Violation délibérée d'une obligation de sécurité causant des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
Le fait, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
2 versions