Code de la route

Chapitre 2 : Atteintes involontaires aux personnes

Article L232-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Références au Code pénal pour l’homocide lors d’une conduite

Résumé Le texte précise que toutes les règles concernant l’homicide volontaire ou non commis lors d’une conduite sont définies dans le Code pénal.
Mots-clés : Code de la route Homicides Législation

Les dispositions relatives à l'homicide involontaire et à l'homicide routier commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sont prévues aux articles 221-6-1,221-8,221-18 et 221-21 du code pénal.

Article L232-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Références légales sur les atteintes involontaires en conduite

Résumé Il indique que les règles concernant les blessures causées sans intention par un conducteur se trouvent dans plusieurs articles du code pénal.
Mots-clés : Code de la route Atteintes involontaires Blessures routières

Les dispositions relatives aux atteintes involontaires à l'intégrité de la personne et aux blessures routières commises par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sont prévues aux articles 221-19 à 221-21,222-19-1,222-20-1 et 222-44 du code pénal.

Article L232-3

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Retrait automatique des points pour atteintes involontaires

Résumé Lorsqu'un conducteur provoque sans vouloir une atteinte à la vie ou l’intégrité d’une personne en conduisant, il perd immédiatement 50 % des points maximum sur son permis.
Mots-clés : Code de la route Points du permis Atteintes involontaires

Les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne, d'homicide routier et de blessures routières commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur prévues par les articles 221-6-1,221-18 à 221-20 du code pénal donnent lieu de plein droit au retrait de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Article L232-4

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Examen medical obligatoire après homicide ou blessure

Résumé Si le conducteur est impliqué dans un accident mortel ou qui blesse quelqu'un et que son état peut être incompatible avec la conduite , il doit se faire examiner à ses frais sous 72 heures.
Mots-clés : sécurité routière examen medical permis

En cas d'homicide routier ou de blessures routières, lorsque les circonstances de l'accident ou de l'infraction laissent présumer que l'état du conducteur peut être incompatible avec le maintien du permis de conduire, le conducteur doit se soumettre à un examen médical. Cet examen visant à déterminer l'aptitude à la conduite du conducteur, réalisé à ses frais, se tient dans un délai de 72 heures à compter de l'accident routier ou, le cas échéant, dans un délai de 72 heures à compter du moment où l'état de santé du conducteur le permet. Il est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale.

Les officiers et les agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur jusqu'à la réalisation de l'examen prévu au premier alinéa. L'article L. 224-4 est applicable.

Le médecin ayant réalisé l'examen prévu au premier alinéa du présent article transmet au représentant de l'Etat dans le département de résidence du conducteur un avis médical déterminant l'aptitude à la conduite de celui-ci. Si l'avis médical conclut à l'inaptitude à la conduite, le représentant de l'Etat peut prononcer la suspension du permis de conduire du conducteur concerné. La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder un an. A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au même premier alinéa, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9.

Le fait de ne pas se soumettre à l'examen médical prévu au premier alinéa du présent article est puni des peines prévues à l'article L. 224-16.

Le fait pour toute personne, malgré la notification de la suspension du permis de conduire prévue au présent article, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel ce permis est nécessaire est puni des peines prévues à l'article L. 224-16.