Code de la recherche

Sous-section 1 : Recrutement

Article R423-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de recrutement des ingénieurs de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique

Résumé Les ingénieurs de recherche sont recrutés par concours ou au choix, avec des règles pour les ingénieurs d'études.

Les ingénieurs de recherche sont recrutés, dans chaque établissement public à caractère scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 423-1 et dans la limite des emplois à pourvoir :
1° Par des concours organisés dans les conditions fixées aux articles R. 423-21 à R. 423-23;
2° Au choix.
Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps, par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur de recherche est nommé parmi les fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs d'études de l'établissement justifiant de neuf ans de services publics dont trois ans au moins en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service.
La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article R423-21

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Conditions de recrutement des ingénieurs de recherche

Résumé Les ingénieurs de recherche sont recrutés via des concours basés sur leurs diplômes et travaux, avec des épreuves supplémentaires si nécessaire.

Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des concours externes et internes sur titres et travaux, pouvant le cas échéant être complétés d'épreuves, sont organisés dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, par branche d'activité professionnelle et par emploi-type, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois, dans les conditions fixées aux articles R. 423-22 et R. 423-23.
Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.

Article R423-22

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Conditions de présentation aux concours externes pour les ingénieurs de recherche

Résumé Pour postuler aux concours, il faut un bon diplôme ou une bonne expérience, et les diplômes étrangers doivent être approuvés.

Les concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.
Peuvent également se présenter des candidats titulaires d'un titre universitaire étranger dont l'équivalence avec l'un des titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa est reconnue par une commission présidée par le ministre chargé de la recherche ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, un représentant du ministre chargé de la fonction publique et un représentant des ministres de tutelle de l'établissement.
Peuvent en outre se présenter des candidats possédant une qualification professionnelle reconnue équivalente à l'un des mêmes titres ou diplômes par la commission mentionnée au précédent alinéa. Cette commission peut recueillir l'avis d'experts figurant sur la liste prévue à l'article R. 423-4.

Article R423-23

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Conditions d'accès aux concours internes pour les ingénieurs de recherche

Résumé Pour passer les concours internes pour les ingénieurs de recherche, il faut avoir au moins sept ans d'expérience dans le service public et être dans un corps de catégorie A ou équivalent, ou avoir travaillé sept ans dans des administrations spécifiques.

Les concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant, à la date de clôture des inscriptions, à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
Les candidats mentionnés au premier alinéa doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de sept années au moins de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
Les concours internes sont également ouverts aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de sept ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article.
Le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des postes à pourvoir par voie de concours.
Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois ouverts au titre du concours externe ou du concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article R423-24

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Recrutement d'ingénieurs de recherche étrangers dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique

Résumé Les établissements publics scientifiques peuvent recruter des ingénieurs de recherche étrangers.

Des ingénieurs de recherche ne possédant pas la nationalité française et n'étant pas ressortissant d'un Etat mentionné à l'article L. 321-2 du code général de la fonction publique peuvent être recrutés, dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, dans les conditions prévues aux articles R. 423-21 à R. 423-23, en application des dispositions de l'article L. 421-3 du présent code.

Article R423-25

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Ouverture des concours de recrutement d'ingénieurs de recherche

Résumé Les concours pour recruter des ingénieurs de recherche sont ouverts par un décret du ministre et peuvent préciser les postes disponibles.

Les concours de recrutement d'ingénieurs de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche.
L'autorité chargée de la direction de l'établissement peut, lors de l'ouverture des concours, indiquer les affectations prévues.

Article R423-26

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Concours externes pour le grade d'ingénieur de recherche hors classe

Résumé Il y a des concours pour devenir ingénieur de recherche hors classe, mais seulement pour 10 % des postes, même si on peut en recruter un si le nombre est inférieur à une unité, et il faut avoir les bons diplômes.

Des concours externes de recrutement au grade d'ingénieur de recherche hors classe peuvent être organisés, dans la limite de 10 % des recrutements dans le corps. Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année, après application de ce pourcentage, est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué.
Les concours prévus au présent article sont ouverts aux candidats justifiant de l'un des diplômes ou de la qualification professionnelle mentionnés à l'article R. 423-22.

Article R423-27

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Classification des ingénieurs de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique

Résumé Les ingénieurs de recherche sont classés selon des règles précises, sauf pour certains recrutements spéciaux.

Les ingénieurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés conformément aux dispositions de l'article R. 423-28 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Toutefois, la règle posée au III de l'article 2 de ce décret n'est pas applicable aux ingénieurs de recherche recrutés en application de l'article R. 423-26.

Article R423-28

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Classement des ingénieurs de recherche

Résumé Il explique comment les ingénieurs de recherche sont classés en fonction de leur expérience dans des services privés ou à l'étranger.

Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur de recherche dans un établissement public à caractère scientifique et technologique, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 de ce décret, dans un corps d'assistant ingénieur relevant des dispositions du présent chapitre.
Pour le classement des lauréats des concours de recrutement d'ingénieurs de recherche, prévus aux articles R. 423-21 à R. 423-26, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans.
Les dispositions du deuxième alinéa sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 mentionné ci-dessus.
Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans.

Article R423-29

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Bonification d'ancienneté pour les ingénieurs de recherche titulaires d'un doctorat

Résumé Les ingénieurs de recherche avec un doctorat gagnent deux ans d'ancienneté pour leur préparation, et les services effectués sous contrat sont comptés après deux ans, sans double comptage.

Les ingénieurs de recherche qui ont été recrutés en application des dispositions des articles R. 423-22 et R. 423-26 du présent code et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article R. 423-27 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 423-28 du présent code.
Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.