Code de la recherche

Article R423-27

Article R423-27

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Classification des ingénieurs de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique

Résumé Les ingénieurs de recherche sont classés selon des règles précises, sauf pour certains recrutements spéciaux.

Les ingénieurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés conformément aux dispositions de l'article R. 423-28 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Toutefois, la règle posée au III de l'article 2 de ce décret n'est pas applicable aux ingénieurs de recherche recrutés en application de l'article R. 423-26.


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Version 1

Les ingénieurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés conformément aux dispositions de l'article R. 423-28 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Toutefois, la règle posée au III de l'article 2 de ce décret n'est pas applicable aux ingénieurs de recherche recrutés en application de l'article R. 423-26.