Code de la recherche

Sous-section 2 : Evaluation et avancement

Créé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation des ingénieurs de recherche

Résumé. Les ingénieurs de recherche sont évalués et peuvent contester leur évaluation.

L'activité des ingénieurs de recherche fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements.
Cette appréciation peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, en application des dispositions de l'article L. 114-3.

Créé le 1 janvier 2024

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Promotion des ingénieurs de recherche

Résumé. Les ingénieurs de recherche peuvent être promus au grade supérieur après huit ans de service et en passant un examen professionnel.

Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
Peuvent être promus les ingénieurs de recherche ayant atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur de recherche et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs.
Pour être promus les intéressés doivent être inscrits par l'autorité chargée de la direction de l'établissement à un tableau d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions fixées à l'article R. 423-33.
Les fonctionnaires qui ont déposé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue à l'article R. 423-3. Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article R. 423-4.
Le jury établit une liste alphabétique des candidats retenus. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.
Un arrêté du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres de tutelle de l'établissement détermine les conditions de la sélection professionnelle.

Créé le 1 janvier 2024

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Promotion des ingénieurs de recherche

Résumé. Les ingénieurs de recherche peuvent être promus au grade supérieur après avoir atteint le 8e échelon et sur proposition de leurs supérieurs.

L'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service.
Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 8e échelon du grade d'ingénieur de recherche.

Créé le 1 janvier 2024

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Promotions des ingénieurs de recherche : priorité à l'examen professionnel

Résumé. Au moins 70% des promotions au grade supérieur d'ingénieur de recherche doivent passer par un examen professionnel, le reste pouvant être fait sur choix.

La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur de recherche hors classe au titre de la voie prévue à l'article R. 423-31 ne peut être inférieure à 70 % du nombre total des promotions.
Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article R. 423-32 est augmenté à due concurrence.

Créé le 1 janvier 2024

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Conditions d'accès à l'échelon spécial pour les ingénieurs de recherche

Résumé. Les ingénieurs de recherche peuvent accéder à l'échelon spécial après avoir occupé des postes importants ou avoir une certaine ancienneté.

L'accès à l'échelon spécial du grade d'ingénieur de recherche hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service.
Peuvent être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe ayant occupé, au cours des quatre années précédant l'établissement du tableau d'avancement, des fonctions de direction, d'encadrement, de coordination ou de recherche reconnue au niveau international dont la liste est arrêtée par l'autorité chargée de la direction de l'établissement après consultation du comité social d'administration d'établissement.
Dans la limite de 20 % du nombre d'ingénieurs de recherche hors classe accédant à l'échelon spécial au titre d'une année, peuvent également être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe justifiant de trois années au moins d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.
Le nombre maximal d'ingénieurs de recherche hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à 10 % des effectifs du corps de l'établissement.
Toutefois, lorsque le pourcentage d'ingénieur de recherche hors classe d'un établissement n'a pas permis l'accès d'un ingénieur de recherche hors classe à l'échelon spécial pendant une période d'au moins sept ans, un ingénieur de recherche hors classe remplissant les conditions pour accéder à l'échelon spécial telles que définies au présent article peut être inscrit au tableau d'avancement au titre de l'année examinée.

Créé le 1 janvier 2024

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Avancement et conservation des droits pour les ingénieurs de recherche

Résumé. Les ingénieurs de recherche qui avancent en grade conservent leur ancienneté et leur traitement, sauf si leur nouvelle augmentation est plus faible.

En cas d'avancement de grade, les ingénieurs de recherche sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation à cet échelon.
Par dérogation aux dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas, les ingénieurs de recherche qui ont été détachés dans un emploi fonctionnel au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur de recherche hors classe.

Créé le 1 janvier 2024

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Durée d'ancienneté requise pour les échelons des ingénieurs de recherche

Résumé. L'article fixe la durée minimale à passer dans chaque échelon pour les ingénieurs de recherche, variant de 1 an à 3 ans selon le grade et l'échelon.

La durée passée dans chacun des échelons des grades d'ingénieur de recherche est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON
Ingénieur de recherche hors classe
Echelon spécial
5e échelon -
4e échelon 3 ans
3e échelon 2 ans et 6 mois
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Ingénieur de recherche
10e échelon -
9e échelon 3 ans
8e échelon 2 ans et 6 mois
7e échelon 2 ans et 6 mois
6e échelon 2 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 1 an et 6 mois
2e échelon 1 an et 6 mois
1er échelon 1 an

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Sous-section 2 : Evaluation et avancement
Article R423-30
Article R423-31
Article R423-32
Article R423-33
Article R423-34
Article R423-35
Article R423-36