Code de la recherche

Article R421-3

Article R421-3

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Recrutement et affectation des fonctionnaires dans les établissements publics scientifiques et technologiques

Résumé Les fonctionnaires des établissements scientifiques peuvent travailler dans différentes unités de recherche ou administrations selon les besoins.

Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont recrutés dans chaque établissement, sous réserve de l'existence de corps communs à deux ou plusieurs établissements, dans la limite des emplois à pourvoir.
Ils sont nommés par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
Ils ont vocation à servir dans l'établissement dans lequel ils ont été recrutés. Toutefois, ils peuvent être affectés dans les unités de recherche des établissements publics mentionnés à l'article L. 313-1. Ils peuvent également être affectés en position normale d'activité, dans les conditions fixées par le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat, pour assurer les missions définies à l'article L. 411-1.
Ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'unité de recherche ou du responsable du service dans lequel ils sont affectés.


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Version 1

Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont recrutés dans chaque établissement, sous réserve de l'existence de corps communs à deux ou plusieurs établissements, dans la limite des emplois à pourvoir.

Ils sont nommés par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement.

Ils ont vocation à servir dans l'établissement dans lequel ils ont été recrutés. Toutefois, ils peuvent être affectés dans les unités de recherche des établissements publics mentionnés à l'article L. 313-1. Ils peuvent également être affectés en position normale d'activité, dans les conditions fixées par le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat, pour assurer les missions définies à l'article L. 411-1.

Ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'unité de recherche ou du responsable du service dans lequel ils sont affectés.