Code de la recherche

Article L313-1

Créé le 13 décembre 2008 · En vigueur depuis le 27 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Unités de recherche dans les établissements publics

Résumé. Les établissements de recherche et d'enseignement supérieur peuvent avoir des unités de recherche qui gèrent leurs budgets et peuvent dépendre de plusieurs établissements.

Les établissements publics de recherche, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les autres établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que les associations et fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 peuvent comporter des unités de recherche. Ces dernières administrent les dotations globales de fonctionnement et d'équipement qui leur sont allouées par les organes directeurs de l'établissement. Ces unités peuvent relever aussi d'autres établissements contribuant au service public de l'enseignement supérieur ou au service public de la recherche.
Lorsque l'unité relève de plusieurs établissements, le directeur de l'unité est placé sous l'autorité conjointe de leurs dirigeants.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 27 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1674 du 24 décembre 2020art. 20

En résumé. L’article passe d’une large autorisation aux établissements scientifiques pour fournir des services commerciaux ou louer du matériel aux entreprises vers une simple création d’unités de recherche gérant leurs dotations ; toutes dispositions relatives aux contrats commerciaux ou à la mise à disposition extérieure sont supprimées.

En vigueur du mercredi 24 juillet 2013 au mardi 18 février 2014

Modifié parLoi n°2013-660 du 22 juillet 2013art. 66

En résumé. La loi restreint désormais aux seuls établissements publics à caractère scientifique et technologique la possibilité d’assurer des prestations de service, gérer des contrats de recherche, exploiter des brevets ou recruter du personnel ; les pôles de recherche, l’enseignement supérieur et les réseaux thématiques ne sont plus concernés.