Code de la recherche

Article L411-1

Créé le 16 juin 2004 · En vigueur depuis le 27 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Les missions des personnels de la recherche

Résumé. Les chercheurs ont pour mission de développer et partager les connaissances, former les gens et participer à des projets européens et internationaux.

Les personnels de la recherche concourent à une mission d'intérêt national. Cette mission comprend :

a) Le développement des connaissances ;

b) Leur transfert et leur application dans les entreprises, et dans tous les domaines contribuant au progrès de la société ;

c) L'information des citoyens dans le cadre de la politique nationale de science ouverte et la diffusion de la culture scientifique et technique dans toute la population, notamment parmi les jeunes ;

d) La participation à la formation initiale et à la formation continue ;

d bis) La construction de l'espace européen de la recherche et la participation aux coopérations européennes et internationales en matière de recherche et d'innovation ;

e) L'administration de la recherche ;

f) L'expertise scientifique.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 27 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1674 du 24 décembre 2020art. 33

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle mission (construction de l’espace européen de recherche) et reformule le point c pour y inclure l’information citoyenne via une politique nationale de science ouverte.

En vigueur du mercredi 19 avril 2006 au samedi 26 décembre 2020

En résumé. Un nouveau volet a été ajouté à la mission des personnels de recherche : l’expertise scientifique.

En vigueur du mercredi 16 juin 2004 au mardi 18 avril 2006