Code de la recherche

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article R421-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice des métiers de la recherche dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique

Résumé Les chercheurs dans les établissements scientifiques publics sont des fonctionnaires de l'État et ont des règles spécifiques à suivre.

Les métiers de la recherche sont exercés, au sein des établissements publics à caractère scientifique et technologique, par des fonctionnaires régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions du présent titre.
Ces fonctionnaires sont regroupés dans des corps de chercheurs et des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche. Ils sont régis par les dispositions du présent titre ainsi que par les statuts particuliers propres aux corps de fonctionnaires de chaque établissement public à caractère scientifique et technologique.

Article R421-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mission des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique

Résumé Les fonctionnaires de ces établissements aident à la recherche et forment les étudiants et chercheurs.

Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique concourent à l'accomplissement des missions de la recherche définies à l'article L. 411-1.
Ils participent à la formation initiale et à la formation continue principalement dans les organismes de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur.

Article R421-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recrutement et affectation des fonctionnaires dans les établissements publics scientifiques et technologiques

Résumé Les fonctionnaires des établissements scientifiques peuvent travailler dans différentes unités de recherche ou administrations selon les besoins.

Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont recrutés dans chaque établissement, sous réserve de l'existence de corps communs à deux ou plusieurs établissements, dans la limite des emplois à pourvoir.
Ils sont nommés par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
Ils ont vocation à servir dans l'établissement dans lequel ils ont été recrutés. Toutefois, ils peuvent être affectés dans les unités de recherche des établissements publics mentionnés à l'article L. 313-1. Ils peuvent également être affectés en position normale d'activité, dans les conditions fixées par le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat, pour assurer les missions définies à l'article L. 411-1.
Ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'unité de recherche ou du responsable du service dans lequel ils sont affectés.

Article R421-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de temps de service et cumul d'activités pour les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique

Résumé Les chercheurs doivent travailler plein temps pour leurs missions et peuvent aider une entreprise à valoriser la recherche, sous certaines conditions.

Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique consacrent la totalité de leur temps de service à la réalisation des activités qu'implique l'exercice des missions définies à l'article L. 411-1.
Ils sont soumis aux règles de cumul applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment à celles fixées par le code général de la fonction publique et le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3-1.
Ils peuvent être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de travaux de recherche et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise, dans les conditions prévues aux articles L. 531-8 et L. 531-9.
Dans les conditions fixées par les articles L. 531-12 et L. 531-13, ils peuvent également être autorisés à être membres des organes de direction d'une société commerciale afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.

Article R421-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des résultats de travaux

Résumé Les chercheurs peuvent publier leurs résultats, mais doivent respecter les droits des autres et les intérêts du pays.

Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à ces travaux.