Code de la recherche

Article R421-4

Article R421-4

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Obligations de temps de service et cumul d'activités pour les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique

Résumé Les chercheurs doivent travailler plein temps pour leurs missions et peuvent aider une entreprise à valoriser la recherche, sous certaines conditions.

Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique consacrent la totalité de leur temps de service à la réalisation des activités qu'implique l'exercice des missions définies à l'article L. 411-1.
Ils sont soumis aux règles de cumul applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment à celles fixées par le code général de la fonction publique et le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3-1.
Ils peuvent être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de travaux de recherche et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise, dans les conditions prévues aux articles L. 531-8 et L. 531-9.
Dans les conditions fixées par les articles L. 531-12 et L. 531-13, ils peuvent également être autorisés à être membres des organes de direction d'une société commerciale afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.


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Version 1

Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique consacrent la totalité de leur temps de service à la réalisation des activités qu'implique l'exercice des missions définies à l'article L. 411-1.

Ils sont soumis aux règles de cumul applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment à celles fixées par le code général de la fonction publique et le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3-1.

Ils peuvent être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de travaux de recherche et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise, dans les conditions prévues aux articles L. 531-8 et L. 531-9.

Dans les conditions fixées par les articles L. 531-12 et L. 531-13, ils peuvent également être autorisés à être membres des organes de direction d'une société commerciale afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.