Code de la recherche

Section 4 : Dispositions budgétaires et financières

Article R329-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sources de financement de l'Agence nationale de la recherche

Résumé L'Agence nationale de la recherche obtient de l'argent de subventions, de services rendus, de ventes et de dons.

Les ressources de l'Agence nationale de la recherche comprennent :
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les institutions européennes, les collectivités territoriales et toutes autres personnes publiques et privées ;
2° Les honoraires d'expertise et autres redevances pour services rendus ;
3° Les sommes perçues en matière de formation professionnelle ou continue ;
4° Les produits des travaux de recherche et d'études pour le compte de tiers ;
5° Les produits de l'exploitation directe ou indirecte des droits de propriété intellectuelle et ceux de leur cession ;
6° Les produits résultant de la vente des publications ;
7° Les versements et contributions des organismes publics ou privés, français ou internationaux, avec lesquels l'établissement passe des conventions ;
8° Les revenus des biens, fonds et valeurs du patrimoine de l'agence, ainsi que le produit de leur aliénation ;
9° Les dons et legs ;
10° Le produit des emprunts ;
11° De façon générale, toutes les ressources provenant de l'exercice des activités de l'agence dont elle pourrait légalement disposer et les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article R329-19

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Dépenses de l'Agence nationale pour la recherche

Résumé L'Agence nationale pour la recherche paie pour les projets de recherche, les salaires et les frais de fonctionnement.

Les dépenses de l'Agence nationale pour la recherche comprennent :
1° Les aides aux projets de recherche et de développement technologique, incluant une part forfaitaire mentionnée à l'article L. 329-5, contribuant à couvrir les coûts indirects des projets, et les dotations aux fondations de recherche ;
2° Les frais de personnel ;
3° Les frais de fonctionnement, d'équipement et d'investissement ;
4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article R329-20

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Création et gestion des régies financières par l'Agence nationale de la recherche

Résumé L'Agence nationale de la recherche peut créer des caisses pour gérer l'argent, mais doit suivre des règles strictes.

Des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances peuvent être créées par le président de l'Agence nationale pour la recherche, avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur budgétaire. Elles sont soumises aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Article D329-21

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Bénéficiaires de l'aide financière de l'Agence nationale de la recherche

Résumé Des groupes de recherche peuvent recevoir de l'argent pour leurs projets.

Pour la mise en œuvre de l'article L. 329-5, peuvent bénéficier d'une aide financière attribuée par l'Agence nationale de la recherche, dans le cadre d'une procédure d'appel à projets
1° Les établissements, associations ou fondations reconnues d'utilité publique dont une ou plusieurs unités de recherche réalisent tout ou partie d'un projet de recherche ;
2° Les établissements, associations ou fondations reconnues d'utilité publique qui hébergent des travaux d'exécution du projet de recherche.

Article D329-22

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Composition du préciput pour les projets de recherche financés par l'Agence nationale de la recherche

Résumé Le préciput pour les projets de recherche est divisé en quatre parties pour payer les frais de gestion, soutenir la recherche, héberger les équipes et financer la stratégie scientifique du site.

Le préciput mentionné à l'article L. 329-5 est composé de quatre parts :
1° Une part dite " gestionnaire ", versée aux établissements qui bénéficient d'une aide financière attribuée par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre d'une procédure d'appel à projets, sans préjudice de l'aide financière attribuée par cette dernière pour la partie du projet qu'ils doivent réaliser. Cette part est destinée à couvrir les frais généraux du projet ;
2° Une part dite " laboratoire ", versée aux établissements mentionnés au 1° au titre de leurs unités de recherche participant au projet. Chaque unité de recherche bénéficie du versement de cette part selon les modalités fixées par l'établissement dont elle dépend. Cette part est destinée à soutenir la stratégie scientifique et le financement des unités de recherche concernées ;
3° Une part dite " hébergeur ", versée aux établissements qui accueillent des travaux d'exécution du projet de recherche. Cette part est destinée à contribuer au coût et à la qualité de l'hébergement des équipes de recherche concernées ;
4° Une part dite " site ", versée aux établissements mentionnés au 3°. Cette part est destinée à contribuer à la stratégie scientifique partagée du site dans lequel est implanté l'établissement.

Article D329-23

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Précision des bénéficiaires des parts du préciput dans un projet de recherche soumis à l'ANR

Résumé Un projet de recherche doit dire qui reçoit quel argent.

Le projet de recherche soumis à l'Agence nationale de la recherche précise les établissements et unités de recherche qui, en application de l'article D. 329-22, bénéficient des parts qui composent le préciput.

Article D329-24

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Exclusion de précipitation pour les organismes utilisant le modèle du coût complet

Résumé Certains organismes ne reçoivent pas de précipitation.

Les organismes mentionnés à l'article L. 329-5 qui bénéficient d'une aide de l'Agence nationale de la recherche sur la base du modèle du coût complet défini par le règlement relatif aux modalités d'attribution des aides de l'Agence nationale de la recherche ne perçoivent pas de préciput.