Code de la recherche

Chapitre III : L'aide à l'innovation et les incitations en faveur de la valorisation et du transfert de technologie

Article L513-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualification de jeunes entreprises innovantes et allègements fiscaux et sociaux

Résumé Les entreprises qui valorisent des recherches peuvent être qualifiées de jeunes entreprises innovantes et obtenir des réductions d'impôts et de cotisations sociales.

L'article 44 sexies 0 A du code général des impôts prévoit les conditions dans lesquelles une entreprise, dont l'activité principale consiste à valoriser des travaux de recherche réalisés par ses dirigeants ou associés au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master, peut être qualifiée de jeune entreprise innovante et bénéficier, à ce titre, d'allégements de charges en matière fiscale et sociale.

Article L513-2

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Contrat de plan pour le développement de la recherche et de l'innovation technologique

Résumé Un contrat entre l'État et une entreprise doit aider à développer la recherche, recruter des chercheurs et partager la technologie avec les petites entreprises.

Le contrat de plan prévu à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, conclu entre l'Etat et une entreprise, comporte obligatoirement des clauses tendant au développement de l'effort de recherche et d'innovation technologique, prévoyant un programme de recrutement de personnels de recherche et organisant, notamment par la sous-traitance, les transferts de technologie au profit des petites et moyennes industries.