Code de la propriété intellectuelle

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R321-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dossier de création d’une société de perception

Résumé Pour créer une société qui récupère les droits d’auteur, il faut envoyer au ministre un dossier complet avec les statuts, les règles, les preuves de compétence des fondateurs et les moyens pour gérer les droits, envoyé par lettre recommandée.
Mots-clés : culture droit d'auteur perception des droits sociétés de perception procédure administrative

Le dossier adressé au ministre chargé de la culture, en application de l'article L. 321-3, comprend les projets de statuts et de règlements généraux et toutes pièces justifiant la qualité professionnelle des fondateurs ainsi que l'état des moyens humains, matériels ou financiers permettant à la société d'assurer effectivement la perception des droits et l'exploitation de son répertoire.

La transmission du dossier est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R321-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'information des associés

Résumé Les associés peuvent demander à la société de leur montrer qui dirige, combien d'argent est gagné et partagé, les frais, et comment les droits sont calculés.
Mots-clés : droit des associés transparence financière information

Tout associé peut, à tout moment, demander à la société de lui adresser :

1° La liste des mandataires sociaux ;

2° Un tableau retraçant sur une période de cinq ans le montant annuel des sommes perçues et réparties ainsi que des prélèvements pour frais de gestion et des autres prélèvements ;

3° Un document décrivant les règles de répartition applicables ;

4° Le produit des droits lui revenant au cours des douze derniers mois, résultant des contrats conclus avec les utilisateurs, et la manière dont ce produit est déterminé.

Article R321-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocation des associés

Résumé Les associés d’une société de perception peuvent être convoqués par lettre ou par avis dans deux journaux nationaux, avec un préavis de quinze jours, et l’avis doit préciser les conditions de quorum ou de majorité.
Mots-clés : convocation assemblées journaux quorum majorité sociétés de perception droit des sociétés

Dans les sociétés de perception et de répartition des droits, les associés peuvent être convoqués soit par lettre recommandée, soit par un avis inséré dans deux journaux au moins, de diffusion nationale, habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et qui sont déterminés par les statuts. Toute modification de la liste de ces journaux intervenant avant la mise à jour des statuts est portée à la connaissance des associés par tout moyen approprié.

Outre les indications prévues au premier alinéa de l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, l'avis mentionne la date et le lieu de réunion des assemblées ; cet avis est publié quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

Lorsque les statuts prévoient que certaines assemblées doivent être tenues selon des conditions particulières de quorum ou de majorité, il est fait mention de ces conditions dans l'avis de convocation à ces assemblées.

Article R321-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de la date de l'assemblée et procédure de report

Résumé La date de l'assemblée qui rend compte de la gestion sociale est fixée par les statuts ; si elle ne peut se tenir, les associés sont prévenus au moins quinze jours à l'avance par lettre recommandée ou avis de report, avec les motifs et la nouvelle date.
Mots-clés : Assemblées générales Gestion sociale Statuts Convocation Report

La date de l'assemblée au cours de laquelle, conformément à l'article 1856 du code civil, il est rendu compte de la gestion sociale est déterminée par les statuts.

Lorsque, dans les conditions prévues par les statuts, cette assemblée ne peut être tenue, les associés doivent en être prévenus au moins quinze jours avant, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par un avis de report publié selon les modalités prévues à l'article R. 321-3. La lettre ou l'avis indique les motifs du report ainsi que la date à laquelle l'assemblée se tiendra.

Article R321-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocation individuelle des associés

Résumé Un associé peut demander d'être appelé seul aux réunions, et s'il est convoqué par un avis dans la presse, il paie les frais d'envoi recommandé.
Mots-clés : droit des sociétés convocation associés assemblée frais lettre recommandée presse

Tout associé peut demander à être convoqué individuellement aux assemblées ou à certaines d'entre elles par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque la convocation est faite par avis dans la presse, les frais de l'envoi recommandé sont à la charge de l'intéressé.

Article R321-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit d'accès aux documents avant l'assemblée générale

Résumé Avant la réunion annuelle, chaque associé peut demander à voir les livres de la société, mais il doit le faire au moins 15 jours à l'avance et ne peut pas copier les documents.
Mots-clés : Droit des associés Assemblée générale Comptabilité Statuts Documentation

Avant l'assemblée générale d'approbation des comptes, tout associé a le droit de prendre connaissance des livres et documents mentionnés à l'article 48 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, et concernant l'exercice en cours. Ce droit s'exerce dans les deux mois précédant la réunion de l'assemblée, sauf durée supérieure fixée par les statuts de la société.

L'associé adresse à la société, au moins quinze jours avant la date fixée pour cette réunion, une demande écrite mentionnant les documents auxquels il souhaite accéder. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, la société propose une date pour l'exercice du droit d'accès qui s'effectue dans des conditions définies par les statuts. Le troisième alinéa de l'article 48 du décret du 3 juillet 1978 précité est applicable.

Le droit d'accès s'exerce au siège social ou au lieu de la direction administrative et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 321-6-1, sans faculté d'obtenir copie des documents.

Article R321-6-1

L'associé peut, en outre, pendant la période définie au premier alinéa de l'article R. 321-6, demander à la société de lui adresser :

1° Les comptes annuels qui seront soumis à l'assemblée générale ainsi que les comptes de l'exercice précédent, accompagnés des documents mentionnés à l'article R. 321-8 ;

2° Les rapports des organes dirigeants et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ;

3° Le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que les renseignements concernant les candidats à un mandat social ;

4° Le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif de la société excède ou non deux cents salariés ;

5° La liste des placements figurant dans les comptes à la clôture de l'exercice ainsi que des taux de rendement moyen au cours de l'exercice pour les placements à court et moyen terme ;

6° Un tableau mentionnant les organismes dans lesquels la société détient une participation ainsi que le compte de résultat et le bilan de chacun de ces organismes ;

7° Un état faisant ressortir, pour les principales catégories d'utilisateurs, leur nombre et le montant des droits versés dans l'année ;

8° (Supprimé).

Les documents mentionnés aux 1° à 7° sont, pendant la même période, tenus à la disposition des associés au siège social ou au lieu de la direction administrative, où ils peuvent en prendre connaissance ou en obtenir copie.

Article R321-6-2

La société peut ne pas donner suite aux demandes répétitives ou abusives.

Article R321-6-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission spéciale pour les refus de communication

Résumé Un associé qui ne reçoit pas d'information peut saisir une commission spéciale de cinq membres, choisis parmi les associés sans mandat, qui rend un avis motivé, notifie le demandeur et la direction, et rend compte chaque année à l'assemblée générale, au ministre de la culture et au président de la commission permanente.
Mots-clés : Commission spéciale Droit d'accès Associés Communication Contrôle Culture

L'associé auquel est opposé un refus de communication peut saisir une commission spéciale composée d'au moins cinq associés élus par l'assemblée générale parmi ceux qui ne détiennent aucun mandat social.

Les avis de cette commission sont motivés. Ils sont notifiés au demandeur et aux organes de direction de la société.

La commission rend compte annuellement de son activité à l'assemblée générale. Son rapport est communiqué au ministre chargé de la culture ainsi qu'au président de la commission prévue à l'article L. 321-13.

Article R321-6-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour refus de communication de documents par le gérant

Résumé Si le gérant refuse de donner les documents demandés aux associés, il peut être condamné à une amende.
Mots-clés : sanctions gouvernance d'entreprise droit des sociétés contraventions

Le fait, pour un gérant de droit ou de fait, de refuser de communiquer tout ou partie des documents mentionnés aux articles R. 321-2, R. 321-6 et R. 321-6-1 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

Article R321-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès au répertoire des auteurs et coût de copie

Résumé Les utilisateurs peuvent consulter le répertoire des auteurs au siège ou dans les agences, et obtenir une copie moyennant le coût de la copie.
Mots-clés : droit d'accès répertoire des auteurs coût de copie société de perception

Les utilisateurs peuvent prendre connaissance du répertoire mentionné à l'article L. 321-7 au siège de la société ou, le cas échéant, dans ses agences régionales. Sur leur demande, il leur en est délivré copie sans qu'il puisse alors leur être réclamé d'autre somme que celle représentant le coût de la copie.

Article R321-8

La communication des comptes annuels des sociétés de perception et de répartition des droits, prévue en application de l'article R. 321-6-1 à tout associé et en application du premier alinéa de l'article L. 321-12, au ministre chargé de la culture doit comporter :

A.-En ce qui concerne la gestion financière de la société : un compte de gestion accompagné de documents de synthèse, établis dans les conditions fixées, en application du quatrième alinéa de l'article L. 321-12, par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

B.-En ce qui concerne la mise en oeuvre des actions dont le financement est prévu par l'article L. 321-9 :

  1. La ventilation des montants versés, par catégorie d'actions définies au premier alinéa de l'article L. 321-9, assortie d'une information particulière sur :

-le coût de la gestion de ces actions ;

-les organismes ayant bénéficié de concours pendant trois années consécutives ;

  1. Une description des procédures d'attribution ;

  2. Un commentaire des orientations suivies en la matière par la société.

  3. La liste des conventions mentionnées à l'article R. 321-10.

C.-Une information annuelle sur les actions éventuellement engagées pour la défense des catégories professionnelles concernées par leur objet social.

Article R321-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide à la création, diffusion et formation des artistes

Résumé Les sociétés aident les artistes à créer, diffuser leurs spectacles et se former, en donnant des concours et des actions de promotion.
Mots-clés : aide à la création diffusion du spectacle vivant formation des artistes droits d'auteur sociétés de perception

I.-L'aide à la création mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend des concours apportés :

a) A la création d'une œuvre, à son interprétation, à la première fixation d'une œuvre ou d'une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme ;

b) A des actions de défense, de promotion et d'information engagées dans l'intérêt des créateurs et de leurs œuvres.

II.-L'aide à la diffusion du spectacle vivant mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend des concours apportés :

a) A des manifestations présentant, à titre principal ou accessoire, un spectacle vivant ;

b) A des actions propres à assurer la diffusion des œuvres et des prestations artistiques du spectacle vivant.

III.-L'aide à la formation d'artistes mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend des concours apportés à des actions de formation des auteurs et des artistes-interprètes.

Article R321-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convention d'utilisation de l'aide

Résumé Quand une société donne de l'aide, elle signe un accord qui dit comment l'utiliser et comment le bénéficiaire doit prouver qu'il l'utilise bien.
Mots-clés : aide convention contrôle société de perception

Toute aide allouée par une société de perception et de répartition des droits en application de l'article L. 321-9 fait l'objet d'une convention entre la société et le bénéficiaire. Cette convention prévoit les conditions d'utilisation du concours apporté ainsi que celles dans lesquelles le bénéficiaire communique à la société les éléments permettant de justifier que l'aide est utilisée conformément à sa destination.