Code de la propriété intellectuelle

Article R321-6-3

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission spéciale pour les refus de communication

Résumé Un associé qui ne reçoit pas d'information peut saisir une commission spéciale de cinq membres, choisis parmi les associés sans mandat, qui rend un avis motivé, notifie le demandeur et la direction, et rend compte chaque année à l'assemblée générale, au ministre de la culture et au président de la commission permanente.
Mots-clés : Commission spéciale Droit d'accès Associés Communication Contrôle Culture

L'associé auquel est opposé un refus de communication peut saisir une commission spéciale composée d'au moins cinq associés élus par l'assemblée générale parmi ceux qui ne détiennent aucun mandat social.

Les avis de cette commission sont motivés. Ils sont notifiés au demandeur et aux organes de direction de la société.

La commission rend compte annuellement de son activité à l'assemblée générale. Son rapport est communiqué au ministre chargé de la culture ainsi qu'au président de la commission prévue à l'article L. 321-13.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2001

Abrogé le jeudi 11 mai 2017

L'associé auquel est opposé un refus de communication peut saisir une commission spéciale composée d'au moins cinq associés élus par l'assemblée générale parmi ceux qui ne détiennent aucun mandat social.

Les avis de cette commission sont motivés. Ils sont notifiés au demandeur et aux organes de direction de la société.

La commission rend compte annuellement de son activité à l'assemblée générale. Son rapport est communiqué au ministre chargé de la culture ainsi qu'au président de la commission prévue à l'article L. 321-13.