Article R321-6-3
Abrogé depuis le 2017-05-11 par Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Commission spéciale pour les refus de communication
L'associé auquel est opposé un refus de communication peut saisir une commission spéciale composée d'au moins cinq associés élus par l'assemblée générale parmi ceux qui ne détiennent aucun mandat social.
Les avis de cette commission sont motivés. Ils sont notifiés au demandeur et aux organes de direction de la société.
La commission rend compte annuellement de son activité à l'assemblée générale. Son rapport est communiqué au ministre chargé de la culture ainsi qu'au président de la commission prévue à l'article L. 321-13.
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