Article R321-6-2
Abrogé depuis le 2017-05-11 par Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3
La société peut ne pas donner suite aux demandes répétitives ou abusives.
2 versions
Abrogé depuis le 2017-05-11 par Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3
La société peut ne pas donner suite aux demandes répétitives ou abusives.
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En vigueur à partir du vendredi 25 octobre 2002
Abrogé le jeudi 11 mai 2017
La société peut ne pas donner suite aux demandes répétitives ou abusives.
En vigueur à partir du mercredi 18 avril 2001
L'information des associés définie à l'article R. 321-6 est assurée dans le respect des limites posées par l'article L. 321-5 et des règles prévues par les statuts en matière de confidentialité, notamment au regard du secret des affaires, vis-à-vis des tiers. En outre, un associé ne peut accéder aux informations nominatives concernant les personnels de la société.
Le cas échéant, les informations nominatives exclues du droit d'accès sont occultées.
Les documents qui ont un caractère préparatoire aux décisions des organes sociaux ou qui se rattachent à une procédure contentieuse en cours ne sont pas accessibles.
La société peut ne pas donner suite aux demandes répétitives ou abusives.