Code de la propriété intellectuelle

Article R321-4

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Détermination de la date de l'assemblée et procédure de report

Résumé La date de l'assemblée qui rend compte de la gestion sociale est fixée par les statuts ; si elle ne peut se tenir, les associés sont prévenus au moins quinze jours à l'avance par lettre recommandée ou avis de report, avec les motifs et la nouvelle date.
Mots-clés : Assemblées générales Gestion sociale Statuts Convocation Report

La date de l'assemblée au cours de laquelle, conformément à l'article 1856 du code civil, il est rendu compte de la gestion sociale est déterminée par les statuts.

Lorsque, dans les conditions prévues par les statuts, cette assemblée ne peut être tenue, les associés doivent en être prévenus au moins quinze jours avant, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par un avis de report publié selon les modalités prévues à l'article R. 321-3. La lettre ou l'avis indique les motifs du report ainsi que la date à laquelle l'assemblée se tiendra.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 avril 1995

Abrogé le jeudi 11 mai 2017

La date de l'assemblée au cours de laquelle, conformément à l'article 1856 du code civil, il est rendu compte de la gestion sociale est déterminée par les statuts.

Lorsque, dans les conditions prévues par les statuts, cette assemblée ne peut être tenue, les associés doivent en être prévenus au moins quinze jours avant, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par un avis de report publié selon les modalités prévues à l'article R. 321-3. La lettre ou l'avis indique les motifs du report ainsi que la date à laquelle l'assemblée se tiendra.