Article R321-6-4
Abrogé depuis le 2017-05-11 par Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Sanction pour refus de communication de documents par le gérant
Le fait, pour un gérant de droit ou de fait, de refuser de communiquer tout ou partie des documents mentionnés aux articles R. 321-2, R. 321-6 et R. 321-6-1 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
1 version
2 cités