Code de la nationalité française

Chapitre Ier : Des déclarations de nationalité

Abrogé1 janvier 1994
Abrogé23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 22 juillet 1993

Les déclarations de nationalité sont reçues, sous réserve des dispositions de l'article 46, par le juge d'instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 2 mars 1958 au 9 janvier 1973

Lorsque le déclarant se trouve aux colonies, la déclaration est reçue, suivant l’organisation judiciaire de la circonscription, soit par le juge du tribunal d'instance, soit par le président du tribunal, soit par l’administrateur de la circonscription.

Abrogé23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 22 juillet 1993

Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le juge d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger.
Transféré23 juillet 1993

Créé le 23 juillet 1993

Le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française sont fixés par décret.
Abrogé23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 22 juillet 1993

Le ministre ou le juge refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.
La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
Le délai est également de six mois pour les manifestations de volonté exprimées en application de l'article 44. Il est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 37-1.
Abrogé1 janvier 1994

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 10 janvier 1973 au 31 décembre 1993

Lorsque le Gouvernement s'oppose, conformément aux articles 46, 57 et 97-5 à l'acquisition de la nationalité française, il est statué par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat.
Le délai d'opposition court à compter de la date du récépissé prévu à l'article 105, deuxième alinéa, ou, si l'enregistrement a été refusé, du jour où la décision judiciaire qui a admis la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.
Abrogé23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 22 juillet 1993

A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration, ou de la pièce consignant la manifestation de volonté prévue à l'article 46, est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 37-1 constitue une présomption de fraude.
Transféré23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 1 janvier 1994 au 22 juillet 1993

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 97-1, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.
Les manifestations de volonté prennent effet dans les conditions fixées à l'article 46.

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 31 mai 1951 au 9 janvier 1973

Lorsque le Gouvernement s’oppose à l’acquisition de la nationalité française, conformément aux articles 39 et 46, il est statué par décret pris après avis conforme du conseil d’Etat. L’intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.

Le décret doit intervenir soit dans le délai de six mois prévu à l’article 39, soit avant la date où l’intéressé doit atteindre sa majorité, dans le cas prévu à l’article 46.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 1994

En vigueur du mercredi 10 janvier 1973 au vendredi 31 décembre 1993

Chapitre Ier : Des déclarations de nationalité, de leur enregistrement et des décrets portant opposition à l’acquisition ou à la reconnaissance de la nationalité françaiseChapitre Ier : Des déclarations de nationalité

En vigueur du samedi 30 juillet 1960 au mardi 9 janvier 1973

Chapitre Ier : Des déclarations de nationalité, de leur enregistrement et des décrets portant opposition à l'acquisition de la nationalité françaiseChapitre Ier : Des déclarations de nationalité, de leur enregistrement et des décrets portant opposition à l’acquisition ou à la reconnaissance de la nationalité française

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au vendredi 29 juillet 1960

Chapitre Ier : Des déclarations de nationalité, de leur enregistrement et des décrets portant opposition à l'acquisition de la nationalité française
Article 101
Article 102
Article 103
Article 104
Article 104-1
Article 105
Article 106
Article 107
Article 108
Article 109