Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 22 juillet 1993
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
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Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 22 juillet 1993
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Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16
Créé le 20 octobre 1945
Lorsque le déclarant se trouve à l’étranger, la déclaration est souscrite devant les agents diplomatiques et consulaires français.
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Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16
Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 2 mars 1958 au 9 janvier 1973
Lorsque le déclarant se trouve aux colonies, la déclaration est reçue, suivant l’organisation judiciaire de la circonscription, soit par le juge du tribunal d'instance, soit par le président du tribunal, soit par l’administrateur de la circonscription.
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Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 22 juillet 1993
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Créé le 23 juillet 1993
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Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 22 juillet 1993
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Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 10 janvier 1973 au 31 décembre 1993
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Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 22 juillet 1993
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Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 1 janvier 1994 au 22 juillet 1993
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Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16
Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 31 mai 1951 au 9 janvier 1973
Lorsque le Gouvernement s’oppose à l’acquisition de la nationalité française, conformément aux articles 39 et 46, il est statué par décret pris après avis conforme du conseil d’Etat. L’intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.
Le décret doit intervenir soit dans le délai de six mois prévu à l’article 39, soit avant la date où l’intéressé doit atteindre sa majorité, dans le cas prévu à l’article 46.
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Abrogé depuis le samedi 1 janvier 1994
En vigueur du mercredi 10 janvier 1973 au vendredi 31 décembre 1993
En vigueur du samedi 30 juillet 1960 au mardi 9 janvier 1973
En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au vendredi 29 juillet 1960