Code de la nationalité française

Article 109

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 31 mai 1951 au 9 janvier 1973

Lorsque le Gouvernement s’oppose à l’acquisition de la nationalité française, conformément aux articles 39 et 46, il est statué par décret pris après avis conforme du conseil d’Etat. L’intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.

Le décret doit intervenir soit dans le délai de six mois prévu à l’article 39, soit avant la date où l’intéressé doit atteindre sa majorité, dans le cas prévu à l’article 46.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 janvier 1973

Abrogé parLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973art. 16

En vigueur du jeudi 31 mai 1951 au mardi 9 janvier 1973

Modifié parLoi n° 51-658 du 24 mai 1951art. 3

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 30 mai 1951

Créé parOrdonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945art. 1