Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16
Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 31 mai 1951 au 9 janvier 1973
Lorsque le Gouvernement s’oppose à l’acquisition de la nationalité française, conformément aux articles 39 et 46, il est statué par décret pris après avis conforme du conseil d’Etat. L’intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.
Le décret doit intervenir soit dans le délai de six mois prévu à l’article 39, soit avant la date où l’intéressé doit atteindre sa majorité, dans le cas prévu à l’article 46.