Code de la nationalité française

Article 105

Abrogé23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 22 juillet 1993

Le ministre ou le juge refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.
La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
Le délai est également de six mois pour les manifestations de volonté exprimées en application de l'article 44. Il est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 37-1.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 juillet 1993

En vigueur du vendredi 23 juillet 1993 au jeudi 22 juillet 1993

En vigueur du mercredi 10 janvier 1973 au jeudi 22 juillet 1993

Modifié parLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973art. 16

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au mardi 9 janvier 1973

Modifié parOrdonnance n°59-64 du 7 janvier 1959art. 9

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 7 janvier 1959

Créé parOrdonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945art. 1