Code de la nationalité française

Article 108

Transféré23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 1 janvier 1994 au 22 juillet 1993

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 97-1, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.
Les manifestations de volonté prennent effet dans les conditions fixées à l'article 46.

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 23 juillet 1993

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au jeudi 22 juillet 1993

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au mardi 9 janvier 1973

Créé parOrdonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945art. 1