Code de la nationalité française

Article 103

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 2 mars 1958 au 9 janvier 1973

Lorsque le déclarant se trouve aux colonies, la déclaration est reçue, suivant l’organisation judiciaire de la circonscription, soit par le juge du tribunal d'instance, soit par le président du tribunal, soit par l’administrateur de la circonscription.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 janvier 1973

Abrogé parLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973art. 16

En vigueur du dimanche 2 mars 1958 au mardi 9 janvier 1973

Modifié parOrdonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958art. 2 (Ab)

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au samedi 1 mars 1958

Créé parOrdonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945art. 1