Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16
Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 2 mars 1958 au 9 janvier 1973
Lorsque le déclarant se trouve aux colonies, la déclaration est reçue, suivant l’organisation judiciaire de la circonscription, soit par le juge du tribunal d'instance, soit par le président du tribunal, soit par l’administrateur de la circonscription.