Code de la nationalité française

Article 106

Abrogé1 janvier 1994

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 10 janvier 1973 au 31 décembre 1993

Lorsque le Gouvernement s'oppose, conformément aux articles 46, 57 et 97-5 à l'acquisition de la nationalité française, il est statué par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat.
Le délai d'opposition court à compter de la date du récépissé prévu à l'article 105, deuxième alinéa, ou, si l'enregistrement a été refusé, du jour où la décision judiciaire qui a admis la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 1994

En vigueur du mercredi 10 janvier 1973 au vendredi 31 décembre 1993

Modifié parLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973art. 16

En vigueur du samedi 23 décembre 1961 au mardi 9 janvier 1973

Modifié parLoi n°61-1408 du 22 décembre 1961art. 1

En vigueur du samedi 30 juillet 1960 au vendredi 22 décembre 1961

Modifié parLoi n°60-752 du 28 juillet 1960art. 4

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au vendredi 29 juillet 1960

Créé parOrdonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945art. 1