Abrogé1 janvier 1994
Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 10 janvier 1973 au 31 décembre 1993
Lorsque le Gouvernement s'oppose, conformément aux articles 46, 57 et 97-5 à l'acquisition de la nationalité française, il est statué par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat.
Le délai d'opposition court à compter de la date du récépissé prévu à l'article 105, deuxième alinéa, ou, si l'enregistrement a été refusé, du jour où la décision judiciaire qui a admis la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.
Le délai d'opposition court à compter de la date du récépissé prévu à l'article 105, deuxième alinéa, ou, si l'enregistrement a été refusé, du jour où la décision judiciaire qui a admis la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.