Abrogé23 juillet 1993
Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 22 juillet 1993
Les déclarations de nationalité sont reçues, sous réserve des dispositions de l'article 46, par le juge d'instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.