Code de la nationalité française

Article 101

Abrogé23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 22 juillet 1993

Les déclarations de nationalité sont reçues, sous réserve des dispositions de l'article 46, par le juge d'instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 juillet 1993

En vigueur du vendredi 23 juillet 1993 au jeudi 22 juillet 1993

En vigueur du mercredi 10 janvier 1973 au jeudi 22 juillet 1993

Modifié parLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973art. 16

En vigueur du samedi 30 juillet 1960 au mardi 9 janvier 1973

Modifié parLoi n°60-752 du 28 juillet 1960art. 3

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au vendredi 29 juillet 1960

Modifié parOrdonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958art. 2 (Ab)

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au dimanche 1 mars 1959

Créé parOrdonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945art. 1