Code de la nationalité française

Article 107

Abrogé23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 22 juillet 1993

A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration, ou de la pièce consignant la manifestation de volonté prévue à l'article 46, est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 37-1 constitue une présomption de fraude.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 juillet 1993

En vigueur du vendredi 23 juillet 1993 au jeudi 22 juillet 1993

En vigueur du mercredi 10 janvier 1973 au jeudi 22 juillet 1993

Modifié parLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973art. 16

En vigueur du samedi 23 décembre 1961 au mardi 9 janvier 1973

Modifié parLoi n°61-1408 du 22 décembre 1961art. 1

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au vendredi 22 décembre 1961

Créé parOrdonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945art. 1