Code de la nationalité française

Chapitre II : De la réintégration dans la nationalité française

Abrogé23 juillet 1993
Abrogé23 juillet 1993

Créé le 10 janvier 1973

La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après.
Abrogé23 juillet 1993

Créé le 10 janvier 1973

La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de naturalisation.
Abrogé23 juillet 1993

Créé le 10 janvier 1973

Les personnes qui, alors qu'elles étaient françaises d'origine, ont perdu leur nationalité à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère peuvent, sous réserve des dispositions des articles 58 et 79, être réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à l'étranger, conformément aux articles 101 et suivants.
Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial.
Abrogé23 juillet 1993

Créé le 10 janvier 1973

Le Gouvernement peut, dans un délai de six mois, s'opposer, pour indignité, à la réintégration dans la nationalité française par déclaration.
Abrogé23 juillet 1993

Créé le 10 janvier 1973

La réintégration par décret ou par déclaration produit effet à l'égard des enfants âgés de moins de dix-huit ans dans les conditions des articles 84 et 85 du présent titre.

Abrogé depuis le vendredi 23 juillet 1993

En vigueur du mercredi 10 janvier 1973 au jeudi 22 juillet 1993

Chapitre II : De la réintégration dans la nationalité française
Article 97-2
Article 97-3
Article 97-4
Article 97-5
Article 97-6