Code de la mutualité

Section 2 : Dépôts, placements de fonds et réserves

Abrogée4 mai 2002
Abrogé4 mai 2002

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 3 mai 2002

La proportion des excédents annuels de recettes affectés à la constitution du fonds de réserve mentionné à l'article L. 124-5 est de 50 p. 100.
Abrogé4 mai 2002

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 3 mai 2002

Le prélèvement prévu à l'article L. 124-5 cesse d'être obligatoire quand le montant du fonds de réserve atteint les trois quarts du total des prestations mises effectivement à la charge de la mutuelle pendant l'année précédente.
Abrogé4 mai 2002

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 3 mai 2002

Les sommes affectées à la constitution du fonds de réserve ainsi que le montant des provisions pour prestations à payer en fin d'exercice et le montant des cotisations perçues d'avance doivent être employés dans les actifs suivants :
1° Compte courant ou dépôts à terme d'un an au plus aux chèques postaux, à la Banque de France, à la Caisse des dépôts et consignations, dans les caisses d'épargne et dans les établissements de crédit ;
2° Obligations françaises et titres participatifs inscrits à la cote officielle ou en instance d'inscription, actions des sociétés d'investissement à capital variable, parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi du 13 juillet 1979 dont l'actif est composé exclusivement de ces mêmes obligations ;
3° Bons émis par les établissements agréés par le ministre chargé des finances ;
4° Bons du Trésor ;
5° Dépôts à terme à plus d'un an auprès de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, des caisses d'épargne et des établissements de crédit.
Abrogé4 mai 2002

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 3 mai 2002

Le rapport avec l'ensemble de l'actif ne peut dépasser :
1° 10 p. 100 pour les créances de toute nature sur une même personne morale, à l'exception de celles figurant sur une liste établie par le ministre chargé des finances ainsi que de bons du Trésor ou des dépôts à terme à plus d'un an auprès de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, des caisses d'épargne et des établissements de crédit ;
2° 10 p. 100 pour les actions ou parts d'une même société.
Ces dispositions ne concernent pas les prêts consentis par les mutuelles aux unions et fédérations auxquelles elles sont affiliées.
Abrogé4 mai 2002

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 3 mai 2002

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances fixe les conditions dans lesquelles doivent être évalués au 31 décembre de chaque année les placements des mutuelles.
Abrogé4 mai 2002

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 3 mai 2002

Les valeurs mobilières détenues par les mutuelles sont obligatoirement déposées en compte chez un intermédiaire agréé, sauf lorsqu'elles sont essentiellement nominatives.
Abrogé4 mai 2002

Créé le 1 avril 1992 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 3 mai 2002

Dans les trois premiers mois de chaque année, les mutuelles doivent adresser aux commissaires de la République, dans les formes déterminées par le ministre chargé de la mutualité, un état de leurs effectifs, de leurs placements de fonds, de leurs recettes et dépenses y compris celles des établissements, oeuvres ou services créés ou gérés par elles.

Abrogé depuis le samedi 4 mai 2002

En vigueur du vendredi 14 mars 1986 au vendredi 3 mai 2002

Section 2 : Dépôts, placements de fonds et réserves
Article R124-3
Article R124-4
Article R124-5
Article R124-6
Article R124-7
Article R124-8
Article R124-9