Code de la mutualité

Article R124-8

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Abrogé4 mai 2002

Créé le 14 mars 1986 · Abrogé le 4 mai 2002

Les valeurs mobilières détenues par les mutuelles sont obligatoirement déposées en compte chez un intermédiaire agréé, sauf lorsqu'elles sont essentiellement nominatives.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 mai 2002

En vigueur du dimanche 25 novembre 2001 au vendredi 3 mai 2002

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article, le texte est identique dans les deux versions.

En vigueur du vendredi 14 mars 1986 au samedi 24 novembre 2001