Code de la mutualité

Article R124-5

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Abrogé4 mai 2002

Créé le 14 mars 1986 · Abrogé le 4 mai 2002

Les sommes affectées à la constitution du fonds de réserve ainsi que le montant des provisions pour prestations à payer en fin d'exercice et le montant des cotisations perçues d'avance doivent être employés dans les actifs suivants :
1° Compte courant ou dépôts à terme d'un an au plus aux chèques postaux, à la Banque de France, à la Caisse des dépôts et consignations, dans les caisses d'épargne et dans les établissements de crédit ;
2° Obligations françaises et titres participatifs inscrits à la cote officielle ou en instance d'inscription, actions des sociétés d'investissement à capital variable, parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi du 13 juillet 1979 dont l'actif est composé exclusivement de ces mêmes obligations ;
3° Bons émis par les établissements agréés par le ministre chargé des finances ;
4° Bons du Trésor ;
5° Dépôts à terme à plus d'un an auprès de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, des caisses d'épargne et des établissements de crédit.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 mai 2002

En vigueur du dimanche 25 novembre 2001 au vendredi 3 mai 2002

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie d'actifs pour l'emploi des fonds de réserve, permettant désormais des dépôts à terme de plus d'un an auprès de certaines institutions financières.

En vigueur du vendredi 14 mars 1986 au samedi 24 novembre 2001