Article R124-3
Abrogé depuis le 2002-05-04
La proportion des excédents annuels de recettes affectés à la constitution du fonds de réserve mentionné à l'article L. 124-5 est de 50 p. 100.
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1 cité
Abrogé depuis le 2002-05-04
La proportion des excédents annuels de recettes affectés à la constitution du fonds de réserve mentionné à l'article L. 124-5 est de 50 p. 100.
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En vigueur à partir du dimanche 25 novembre 2001
Abrogé le samedi 4 mai 2002
La proportion des excédents annuels de recettes affectés à la constitution du fonds de réserve mentionné à l'article L. 124-5 est de 50 p. 100.
En vigueur à partir du vendredi 14 mars 1986
La proportion des excédents annuels de recettes affectés à la constitution du fonds de réserve mentionné à l'article L. 124-5 est de 50 p. 100.