Code de la mutualité

Article R124-4

Article R124-4

Le prélèvement prévu à l'article L. 124-5 cesse d'être obligatoire quand le montant du fonds de réserve atteint les trois quarts du total des prestations mises effectivement à la charge de la mutuelle pendant l'année précédente.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 25 novembre 2001

Abrogé le samedi 4 mai 2002

Le prélèvement prévu à l'article L. 124-5 cesse d'être obligatoire quand le montant du fonds de réserve atteint les trois quarts du total des prestations mises effectivement à la charge de la mutuelle pendant l'année précédente.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 14 mars 1986

Le prélèvement prévu à l'article L. 124-5 cesse d'être obligatoire quand le montant du fonds de réserve atteint les trois quarts du total des prestations mises effectivement à la charge de la mutuelle pendant l'année précédente.